22. Genre de peine 22.1 S’agissant des généralités sur la manière de déterminer le genre de peine, il y a lieu de se référer aux motifs du premier jugement (D. 160). En l’espèce, c’est à juste titre que l’instance précédente à choisi la peine pécuniaire comme genre de peine. 23. Cadre légal 23.1 Dans la présente affaire, conformément à l’art. 90 al. 2 LCR, le cadre légal théorique s’étend d’un jour-amende (en l’absence d’un concours) à 3 ans de peine privative de liberté. 23.2 Vu le genre de peine choisi (consid. 22.1), le cadre légal concret en l’espèce est d’un jour-amende à 360 jours-amende (art. 34 al. 1 aCP).