En outre, la façon qu’elle a de répondre à la question, comme si elle tentait de « noyer le poisson » et d’éviter de dire que le prévenu en porte effectivement en minimisant son port de lunettes (D. 134 l. 1-3), est un signe de mensonge. 17.2.2 Toujours concernant les photographies, la Cour constate que celles figurant sur support informatique (D. 207) permettent de constater que le conducteur est une personne ayant des lèvres plutôt charnues et le bas du visage relativement fin. Même si cela n’est qu’un indice au vu de la qualité limitée des photographies à disposition, force est de constater que ces lèvres et le bas du visage en général