qui parle de lui-même, ce n’est qu’après que les trois protagonistes ont été entendus devant le Ministère public et ont dû s’expliquer sur ce port de lunettes, que le prévenu a produit, par le biais de son avocat, une quittance d’achat de lunettes et une prescription pour des verres correcteurs pour astigmatisme au nom de D.________ datées du 20 juin 2014 (D. 88-90). Tout au plus cet élément pourrait permettre de démontrer que D.________ a acquis des lunettes. Toutefois, force est de constater que D.________ ne souffre d’aucune myopie et qu’il ne présente qu’un léger astigmatisme qui ne l’empêche en rien de conduire sans correction ;