Il s’appuie sur le rapport du 12 juillet 2016 du Policier G.________ (D. 81). 16.3 Le prévenu explique de plus n’avoir été entendu ni par la Police ni par le Ministère public avant la notification de l’ordonnance pénale. Il ne savait pas qu’il était autorisé à prendre position spontanément par écrit avant la notification de l’ordonnance pénale. 16.4 Selon lui, l’on ne saurait s’écarter de ses déclarations qui ont été constantes et qui sont, de surcroît, confirmées par d’autres éléments du dossier.