Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern 2e Chambre pénale 2. Strafkammer Hochschulstrasse 17 Case postale Jugement 3001 Berne SK 17 249 Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 635 48 18 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch Berne, le 19 octobre 2018 www.justice.be.ch/coursupreme (Expédition le 23 octobre 2018) Composition Juges d’appel Niklaus (Président e.r.), J. Bähler et Kiener Greffière Saïd Participants à la procédure A.________ représenté par Me B.________ prévenu/appelant Parquet général du canton de Berne, Maulbeerstrasse 10, Case postale 6250, 3001 Berne ministère public Prévention violation grave des règles de la circulation Objet appel contre le jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois (juge unique), du 18 mai 2017 (PEN 2016 842) Considérants I. Procédure Note : la signification des abréviations générales employées est décrite sur la dernière page du présent jugement. Les autres abréviations utilisées seront explicitées dans le texte du jugement. 1. Mise en accusation 1.1 Le 23 décembre 2015, le Ministère public du canton de Berne, Région Jura bernois-Seeland, agence du Jura bernois, a rendu l’ordonnance pénale suivante (dossier [ci-après désigné par D.], pages 19-20) : 1. A.________ est reconnu coupable pour dépasser [le 26 septembre 2015 à la Ferrière], hors des localités ou sur une semi-autoroute, la vitesse maximale signalée, fixée à titre général ou pour certains genres de véhicules, après déduction de la marge d’erreur inhérente aux appareils et aux mesures, fixée par l’OFROU de 32 km/h (plaque d’immatriculation JU C.________). 2. A.________ est condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende au taux journalier de CHF 90.00, pour un total de CHF 2'700.00. L’exécution de la peine pécuniaire est suspendue durant un délai d’épreuve de 2 ans. 3. A.________ est en outre condamné à une amende additionnelle de CHF 600.00 et, en cas de non-paiement, à une peine privative de liberté de 5 jours. 4. Les frais de la procédure sont mis à la charge de A.________. 5. En conséquence, A.________ doit payer : CHF 600.00 Amende additionnelle CHF 500.00 Emoluments CHF 1'100.00 Total 1.2 Le Ministère public du canton de Berne a, par ordonnance du 4 octobre 2016 (D. 2-3), maintenu l’ordonnance pénale et a transmis le dossier au Juge pénal en vue des débats. Cette ordonnance pénale vaut donc acte d’accusation. 2. Première instance 2.1 Pour la description des différentes étapes de la procédure préliminaire et de première instance, il est renvoyé aux motifs du jugement du 18 mai 2017 (D. 150-162). 2.2 Par jugement du 18 mai 2017 (D. 141), le Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois, a : I. reconnu A.________ coupable d’infraction grave à la loi sur la circulation routière commise le 26 septembre 2015 à 2333 La Ferrière, pour avoir en dehors d’une localité dépassé de 32 km/h la vitesse maximale signalée (92 km/h au lieu de 60 km/h) ; II. condamné A.________ : 1. à une peine pécuniaire de 25 jours-amende à CHF 100.00 ; 2 2. à une amende additionnelle de CHF 600.00, la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 5 jours en cas de non-paiement fautif ; 2. au paiement des frais de procédure d’un montant de CHF 1'900.00 ; III. - ordonné : 1. la notification du jugement par écrit aux parties ; 2. la communication du jugement par écrit au Service de coordination chargé du casier judiciaire et à l’Office des véhicules de la république et canton du Jura. 2.3 Dans son courrier du 23 mai 2017 (D. 147), Me B.________ a annoncé l'appel pour A.________ (ci-après également désigné par le prévenu). 3. Deuxième instance 3.1 Par mémoire du 6 juillet 2017 (D. 166-167), Me B.________ a déclaré l'appel pour A.________. L’appel n’est pas limité. Il a également donné son accord à ce que la procédure écrite soit appliquée en procédure d’appel. 3.2 Suite à l’ordonnance du 12 juillet 2017 (D. 168-169), le Parquet général du canton de Berne a renoncé à participer à la procédure devant l’instance supérieure. 3.3 Dans son ordonnance du 27 juillet 2017 (D. 173-174), la Cour de céans a pris et donné acte que le Parquet général du canton de Berne a renoncé à participer à la procédure devant l’instance supérieure, que le prévenu a consenti à ce que la procédure écrite soit ordonnée et imparti un délai de 20 jours à la partie appelante pour déposer un mémoire d’appel motivé. 3.4 Dans son mémoire écrit du 24 août 2017 (D. 180-193), Me B.________ a retenu les conclusions finales suivantes pour A.________ : 1. Libérer M. A.________ de la prévention d’infraction à la LCR, infraction prétendument commise le 26 septembre 2015 à la Ferrière, partant : 2. prononcer son acquittement ; 3. mettre les frais judiciaires de première et seconde instances à la charge de l’Etat ; 4. allouer au prévenu libéré une pleine indemnité de dépens pour la procédure de première et seconde instances. 3.5 Par ordonnance du 30 août 2017 (D. 194-195), la Cour de céans a imparti un délai de 10 jours à Me B.________ pour déposer sa note de frais et honoraires pour la procédure d’appel. Me B.________ a fait parvenir sa note de frais et honoraires par courrier du 6 septembre 2017 (D. 197). 3.6 Un nouvel extrait du casier judiciaire suisse a été requis (D. 200, actualisé en D. 211). Il ne présente aucune modification par rapport aux extraits antérieurs (pas de nouveaux jugements), mais un ancien jugement de 2007 a été radié dans l’intervalle. 3.7 La 2e Chambre pénale a édité les photographies du contrôle radar sur support informatique (D. 207). Ces dernières ont été transmises à Me B.________, pour A.________, en annexe à l’ordonnance du 4 septembre 2018 (D. 208), avec la précision qu’elles pourraient être utilisées à titre de moyen de preuve. 3 4. Objet du jugement de deuxième instance 4.1 Puisque l’appel n’a pas été limité, l’intégralité du jugement du 18 mai 2017 sera revue. 5. Maxime d’instruction, pouvoir de cognition et pouvoir d’examen 5.1 Lorsqu’elle rend sa décision, la 2e Chambre pénale n’est pas liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions des parties, sauf lorsqu’elle statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). 5.2 Dans la présente procédure, elle est liée par l’interdiction de modifier le jugement en défaveur (reformatio in peius) de A.________ en vertu de l’art. 391 al. 2 CPP. L’interdiction de la reformatio in peius empêche une modification du jugement de première instance au détriment du prévenu si l’appel a été interjeté uniquement en sa faveur. 5.3 La 2e Chambre pénale jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits ou pour inopportunité (art. 398 al. 3 CPP). II. Faits et moyens de preuve 6. Résumé des faits et moyens de preuve dans le jugement de première instance 6.1 Les moyens de preuves du cas d’espèce sont les déclarations de D.________, les déclarations d’E.________, les déclarations du prévenu, le rapport de dénonciation de la Police cantonale de Berne avec les photographies du contrôle radar (D. 4-9, y compris celles sur support informatique, D. 207), le rapport de la police cantonale jurassienne (D. 81), ainsi que l’ordonnance et la quittance d’achat de lunettes de D.________ (D. 89-90). Il convient de reprendre en résumé ces divers moyens de preuve. 7. Déclarations du prévenu 7.1 Audition du 21 juin 2016 devant le Ministère public (D. 74-77) 7.1.1 Le prévenu déclare que, suite à la convocation de la police, il n’a pas reconnu la personne sur la photo ; il a alors appelé ses frères pour savoir qui c’était. La police lui a donné 5 minutes pour faire ce téléphone, il aurait alors dit à la fin que c’était lui, car il n’avait pas le choix dès lors que c’était sa voiture. Une semaine ou deux plus tard, il a discuté avec son ex et ils sont arrivés à la conclusion que l’infraction avait été commise lors de leur séparation. Il a alors contacté son ami qui ne se souvenait pas de cela ; ce dernier lui aurait alors expliqué qu’E.________ pleurait et qu’il avait roulé le plus vite possible pour la ramener chez elle, car lui-même ne voulait pas la ramener (D. 75 l. 46-54). 4 7.1.2 Lors de cette audition, le prévenu a précisé qu’il n’a pas donné de formulaire à D.________ (D. 76 l. 79-80) et que lui-même porte parfois des lunettes devant la TV et, s’il est très fatigué, aussi pour conduire, surtout le soir (D. 76 l. 89-90). 7.2 Audition du 18 mai 2017 devant le Tribunal de première instance (D. 128-130) 7.2.1 Le prévenu a déclaré que lors de l’identification du conducteur, il n’a pas directement appelé son ex, car son histoire avec elle était du passé, ils ne s’entendaient pas, donc il ne voulait pas l’appeler. Il n’aurait en outre pas pensé à l’appeler sur le moment. Il a alors demandé à la police à pouvoir téléphoner ; il a appelé ses frères et ce n’était pas eux. Il a alors dit que c’était lui et qu’il allait voir par la suite. Il a ensuite contacté E.________ (D. 128 l. 34-38). 7.2.2 Le soir en question, il a eu une dispute avec E.________. Elle n’avait pas d’argent, car elle ne travaillait pas ; il a alors demandé à son ami de la ramener. Elle pleurait beaucoup et son ami a stressé, c’est pourquoi il n’a pas regardé sur le compteur (D. 128 l. 40-43). Le 26 septembre 2015, soit le soir de l’infraction, est le jour de leur séparation définitive (D. 129 l. 7). Depuis cet évènement, ils n’ont pas renoué de relation, mais ont eu des contacts (D. 129 l. 6). 7.2.3 Il était prévu que D.________ vienne chez lui pour le weekend. Il déclare croire qu’il est arrivé chez lui le jour des faits. Sur précision que le 26 septembre 2015 était un samedi, le prévenu déclare que D.________ serait plutôt arrivé le vendredi en Suisse (D. 129 l. 23-25). 7.2.4 Le soir en question, il a eu une dispute avec E.________ pour une question de jalousie. D.________ était présent et était un peu mal à l’aise. Il a alors voulu mettre E.________ hors de chez lui. Comme elle n’avait pas de moyen de transport, il a demandé à son ami de la ramener (D. 129 l. 29-31). Il a dit à son ex- amie de partir, laquelle lui a répondu qu’elle n’avait pas d’argent et lui a demandé comment elle allait faire. C’est à ce moment qu’il a dit à son ami de la raccompagner. Ce dernier lui a également demandé comment il allait faire et le prévenu lui a répondu qu’elle allait lui expliquer la route. Le prévenu précise que lui et son ex-amie faisaient ménage commun depuis 2 ans. Il l’a aidée le soir-même à emballer ses affaires (D. 129 l. 41-46). 7.2.5 Le prévenu précise que son ami lui a dit qu’il a retrouvé le chemin de son domicile depuis la Chaux-de-Fonds grâce aux explications d’E.________. Il n’aurait toutefois pas vraiment cherché à comprendre comment il était rentré (D. 130 l. 7-8). 8. Déclarations d’D.________ 8.1 Audition du 21 juin 2016 devant le Ministère public (D. 66-70) 8.1.1 D.________ déclare être venu le 24 septembre 2015 chez le prévenu. Il y est allé pour visite et le prévenu était en train de discuter avec sa femme (D. 67 l. 39-40). 8.1.2 Concernant les faits incriminés, il déclare en être l’auteur. Il explique qu’E.________ pleurait, il l’a alors prise pour l’accompagner. Il ne sait pas pourquoi elle pleurait ; il y avait un malentendu dans le couple, mais il ne sait pas de quoi il 5 s’agissait (D. 68 l. 82-84). Elle a toujours pleuré et lui montrait les rues ; il allait vite car il ne voulait pas continuer à la voir pleurer (D. 69 l. 91-92). Il est ensuite retourné en Italie et le prévenu lui a parlé des formulaires à signer et les lui a envoyés (D. 68 l. 93-94). 8.1.3 Il précise qu’il ne souffre pas de myopie et qu’il n’a pas besoin de lunettes pour le moment (D. 69 l. 120-121). 8.1.4 Concernant sa venue en Suisse lors des faits en question, il précise être venu en Suisse en voiture avec un ami, dont il ne connaît pas le nom, qui allait en Allemagne. Il l’aurait rencontré à la gare et lui a alors demandé s’il pouvait venir avec lui. D’habitude, il voyage en train. L’infraction s’est passée le jour de son arrivée en Suisse, un peu avant l’altercation dans le couple, un samedi (D. 70 l. 136-141). 8.1.5 Sur question de savoir si ce n’est pas bizarre de venir juste pour un jour, il précise avoir été chez d’autres amis deux jours avant et être allé chez le prévenu ce jour-là (D. 70 l. 147-149). 9. Déclarations d’E.________ 9.1 Audition du 18 août 2016 devant le Ministère public (D. 82-85) 9.1.1 Elle déclare que ce jour-là de fin septembre, elle s’était disputée avec le prévenu comme tous les couples et il ne voulait pas la raccompagner à la Chaux-de-Fonds. Il a donc demandé à son ami qu’elle ne connaissait pas, car il ne parle pas français. Elle l’avait déjà vu plusieurs fois, mais n’avait jamais eu de conversation avec lui (D. 83 l. 48-51). 9.1.2 Elle précise avoir eu un contact avec le prévenu qui lui a demandé s’il pouvait la citer comme témoin. Elle ne peut plus dire quand est-ce qu’il le lui a demandé ; peut-être lorsqu’il a reçu le document concernant le radar (D. 84 l. 56-58). 9.1.3 Le soir en question, elle s’est disputée avec son ex-compagnon et il ne voulait pas la ramener. Il a donc demandé à cette personne de le faire ; cela devait faire une heure environ que D.________ était là. Au début, tout se passait bien, puis ils ont commencé à se disputer pour des histoires de jalousie, comme dans tous les couples (D. 84 l. 74-78). Elle ne sait toutefois ni comment ni pourquoi D.________ est venu (D. 84 l. 83-86). 9.1.4 Elle précise en outre avoir passé deux ans avec le prévenu et donc le connaître par cœur (D. 85 l. 98-99). 9.1.5 Elle ne s’explique toutefois pas pourquoi D.________ a déclaré qu’il ne portait jamais de lunettes ; elle affirme qu’il en portait lorsqu’il l’a ramenée (D. 85 l. 111-113). 9.2 Audition du 18 mai 2017 devant le Tribunal de première instance (D. 132-134) 9.2.1 Elle déclare que le dernier contact avec le prévenu remonte au moment où il a reçu le radar et qu’il lui a demandé s’il pouvait la citer en tant que témoin (D. 132 l. 5-6). 6 Après l’histoire de septembre, ils se sont séparés ; elle a pris ses affaires et depuis cette date-là, c’est terminé (D. 132 l. 16-17). Elle précise qu’elle vivait plus ou moins chez le prévenu et avait quelques affaires chez lui (D. 132 l. 21-22). Elle a vu plusieurs fois D.________, car c’était un ami de son ex-compagnon, à la maison ou dans le bar où elle travaillait, mais n’a jamais eu de conversation avec lui (D. 132 l. 33). 9.2.2 Dans la soirée du 26 septembre 2016, elle s’est disputée avec le prévenu à cause de messages qu’elle a vus. C’était une histoire de jalousie. Le prévenu lui a alors demandé de partir et elle voulait partir aussi. Comme elle n’avait pas d’argent pour prendre le train et que personne ne pouvait venir la chercher, c’est D.________ qui l’a ramenée. Ils ont mangé les deux comme d’habitude et D.________ est arrivé ; elle ne sait pas pourquoi il est venu, si c’était pour une visite ou du travail. Puis ils ont commencé à s’engueuler pour une histoire bête. Il n’était pas prévu que D.________ dorme chez eux (D. 133 l. 11-18). Elle se souvient que D.________ est arrivé le soir, car elle sait qu’il est arrivé après souper (D. 133 l. 27-28). Durant la dispute, D.________ ne faisait rien, était assez mal à l’aise et n’a pas essayé d’intervenir (D. 133 l. 34). 9.2.3 Elle affirme en outre avoir déjà vu plusieurs fois D.________ avec des lunettes. Sur les 6 fois qu’elle l’a vu, une à deux fois il portait des lunettes (D. 133 l. 37-39). Par contre, le prévenu ne porte que très rarement des lunettes. En deux ans avec lui, elle ne l’a vu qu’une à deux fois porter des lunettes. Normalement, le prévenu ne porte pas de lunettes pour conduire (D. 134 l. 1-3). 9.2.4 Elle confirme avoir communiqué par gestes avec D.________, puis lui avoir expliqué qu’il devait prendre le même chemin pour le retour, soit prendre la direction Saignelégier, puis Delémont et lui avoir dit de regarder les panneaux (D. 134 l. 19-22). 10. Rapport de dénonciation du 3 décembre 2015 de la Police cantonale de Berne (D. 4-9) Le rapport de dénonciation contient le protocole de relevé du radar (avec photographies ; D. 8), ainsi que le résultat de l’identification du conducteur responsable fait par la police cantonale jurassienne (D. 7). A relever que ce dernier document mentionne que la réquisition de la police cantonale bernoise a été notifiée au prévenu par téléphone et que ce dernier a déclaré être le conducteur du véhicule en question sans commentaires. 11. Rapport de la police jurassienne du 12 juillet 2016 (D. 81) 11.1 Dans ce rapport, le policier ayant reçu A.________ le 30 octobre 2015 a confirmé que ce dernier lui avait semblé de bonne foi en disant que le conducteur du véhicule en question n’était pas lui, mais certainement une de ses connaissances qui utilise le véhicule en question pour des raisons professionnelles. Il était d’accord de prendre la responsabilité à ce moment-là, mais il allait faire des 7 recherches parmi son entourage, afin de déterminer qui conduisait le véhicule au moment de l’infraction. 12. Ordonnance et quittance d’achat de lunettes de D.________ (D. 89-90) 12.1 Par courrier du 16 septembre 2016, Me F.________, alors défenseur du prévenu, a produit deux attestations au dossier, à savoir une quittance d’achat de lunettes pour D.________, ainsi qu’une ordonnance pour ces lunettes, toutes deux datées du 20 juin 2014, faisant état d’un astigmatisme de -1.00 pour un axe de 180°. 13. Moyens de preuve administrés en procédure d’appel 13.1 En procédure d’appel, seule l’édition des photographies du contrôle radar sur support informatique ont été éditées (D. 207). Elles permettent à la 2e Chambre pénale de disposer d’une meilleure qualité d’image. III. Appréciation des preuves 14. Règles régissant l’appréciation des preuves 14.1 En ce qui concerne l’approche légale de l’appréciation des preuves et le principe de la libre appréciation des preuves (art. 10 al. 2 CPP), la 2e Chambre pénale se réfère aux motifs de première instance (D. 152-154), sans les répéter. 14.2 La Cour précise toutefois qu’en raison de conditions propres à la psychologie de la mémoire, la première déclaration revêt une importance décisive (ATF 129 I 49 consid. 6.1). De ce fait, en cas de déclarations contradictoires d’une même personne au cours de la procédure, il y a lieu d’appliquer la règle d’appréciation des preuves selon laquelle les premières déclarations spontanées sont en général exemptes de prévention et plus fiables que les déclarations subséquentes, ces dernières pouvant être influencées de manière consciente ou inconsciente par des réflexions postérieures, notamment au sujet de leur portée et de leurs conséquences (ATF 115 V 133 consid. 8.c ; ATF 121 V 45 consid. 2.a). 15. Motifs de la première instance 15.1 Dans sa motivation du 14 juin 2017, le Tribunal régional du Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois, a procédé à une appréciation circonstanciée et minutieuse des preuves recueillies. Il a relevé que la description du déroulement des faits le jour de l’infraction fait par les trois protagonistes, en apparence concordante, ne jouit d’aucune crédibilité. La première Juge a donc retenu que les faits se sont déroulés comme décrits dans l’ordonnance pénale faisant office d’acte d’accusation. 16. Arguments de l’appelant 16.1 Le prévenu se plaint d’une violation du principe in dubio pro reo, ainsi que d’une appréciation arbitraire des preuves du dossier. En effet, selon lui, il n’y a aucune raison de s’écarter des déclarations concordantes des trois protagonistes. En tout 8 état de cause, il y a en l’espèce un doute sérieux et irréductible qui devrait amener la Cour à l’acquitter au bénéfice de ce doute. Selon lui, ses déclarations ont toujours été constantes. Premièrement, il n’y a pas de comportement singulier à voir dans le fait qu’il pense d’abord à appeler ses frères au lieu de téléphoner directement à Mme E.________ ; en effet, il s’agissait du véhicule de l’entreprise et les frères du prévenu travaillent également dans ladite entreprise et utilisent ledit véhicule. Par ailleurs, dans la mesure où il s’était séparé de son amie le 26 septembre 2015, dans des conditions difficiles, il n’y a rien de choquant à ce qu’il ne prenne pas immédiatement contact avec elle. 16.2 Le prévenu relève en outre qu’il n’est pas surprenant qu’il n’ait pas fait mention de D.________ au moment où il s’est rendu à la Police pour y remplir le formulaire de situation économique, car on ne lui a pas demandé de prendre position sur le dossier. Il s’appuie sur le rapport du 12 juillet 2016 du Policier G.________ (D. 81). 16.3 Le prévenu explique de plus n’avoir été entendu ni par la Police ni par le Ministère public avant la notification de l’ordonnance pénale. Il ne savait pas qu’il était autorisé à prendre position spontanément par écrit avant la notification de l’ordonnance pénale. 16.4 Selon lui, l’on ne saurait s’écarter de ses déclarations qui ont été constantes et qui sont, de surcroît, confirmées par d’autres éléments du dossier. Il en veut pour preuve le fait que le Ministère public n’a engagé aucune poursuite à l’encontre de D.________. Les contradictions de ce dernier sur le jour de son arrivée en Suisse s’expliqueraient par l’écoulement du temps et les réponses stéréotypées données concernant le trajet effectué avec E.________ s’expliquent par le fait qu’il ne parle pas français et qu’il n’a pu constater que les éléments objectifs. En outre, il conviendrait de n’accorder aucun crédit à la réponse spontanée de D.________ concernant le port de lunettes, puisqu’une quittance d’achat de lunettes et une ordonnance ont été produites, ce d’autant plus qu’E.________ a été formelle sur ce point. 16.5 Le prévenu affirme en outre que les déclarations d’E.________ ne seraient nullement contradictoires et qu’elle a été constante lors de ses deux auditions, ses propos ayant par ailleurs été confirmés par les deux autres protagonistes. 16.6 Il convient dès lors d’examiner les griefs de la défense contre l’appréciation des preuves de première instance. 17. Analyse des déclarations des protagonistes et des autres moyens de preuve 17.1 Analyse des déclarations de D.________ et mise en relation avec les autres moyens de preuve 17.1.1 En premier lieu, il sied de relever que le discours de D.________ sur son arrivée en Suisse est confus et change au gré de son audition. Il déclare d’abord être arrivé en Suisse d’Italie où il habite, le 24 septembre 2015. Il déclare dans la phrase suivante, être allé chez le prévenu « pour visite, il était en train de discuter avec sa femme » (D. 67 l. 39-40). Il aurait ensuite passé encore une nuit chez le prévenu 9 (D. 68 l. 85-86). Par la suite, il déclare être arrivé en Suisse le jour de l’altercation. Il est cette fois sûr de son jour d’arrivée, puisqu’il déclare « c’était un samedi, si je ne me trompe pas, le 26 septembre » (D. 70 l. 139-141) et être retourné en Italie en train le jour d’après (D. 70 l. 136). Il change ensuite encore sa version suite à une question du procureur lui faisant remarquer que c’était bizarre de venir juste pour un jour. Il répond alors qu’il est arrivé deux jours avant en Suisse et qu’il était chez d’autres amis (D. 70 l. 147-149). 17.1.2 Lors de son audition aux débats de première instance (D. 128-130), le prévenu a quant à lui déclaré qu’il était prévu que D.________ vienne chez lui pour le week-end et qu’il serait arrivé le jour des faits chez lui. Sur précision que le jour des faits était un samedi, il déclare alors « je crois qu’il est arrivé le vendredi en Suisse » (D. 129 l. 23-25). E.________, quant à elle, est catégorique sur le moment d’arrivée de D.________; il est arrivé peu avant l’altercation le jour des faits, soit après souper (D. 84 l. 76 et D. 133 l. 15-16). Selon elle, il n’était toutefois pas prévu que D.________ dorme chez eux (D. 133 l. 18). 17.1.3 Il y a donc lieu de constater que le prévenu est flou quant au jour d’arrivée de D.________, alors que ce dernier et E.________ sont catégoriques ; il est arrivé le jour de l’altercation, en précisant toutefois que D.________ change sa version lorsqu’il est confronté au fait qu’il est peu crédible qu’il soit venu jusqu’à Delémont pour si peu de temps (D. 70 l. 147-149). La Cour considère que cela ne peut pas s’expliquer par l’écoulement du temps ; en effet, il s’agit d’évènements marquants puisque – selon les dires des protagonistes – une grave dispute du couple, qui aurait donné lieu à leur séparation définitive et à ce qu’E.________ quitte le domicile du prévenu avec ses affaires (D. 129 l. 6-7 et 45-46 ; D. 134 l. 16), aurait éclaté peu de temps après son arrivée (D 133 l. 24-25). Ainsi, D.________ devrait s’en rappeler et ce trou de mémoire ne peut s’expliquer par l’écoulement du temps, surtout qu’il a été entendu environ 8 mois après les faits. 17.1.4 En deuxième lieu, le récit de D.________ concernant la manière dont il est venu en Suisse est pour le moins insolite. En effet, il déclare être « venu avec un ami en voiture en Suisse, c’était un ami qui allait en Allemagne. A votre question de savoir le nom de cet ami, je ne le connais pas, moi j’étais à la gare, je l’ai rencontré et je lui ai demandé si je pouvais venir avec lui » (D. 70 l. 136-139). Il est pour le moins étonnant, qu’à la gare de son lieu domicile en Italie, il rencontre un « ami » – dont il ne connaît pas le nom – qui se rend justement en voiture en Allemagne, mais qui accepte de faire un détour par Delémont et qui traîne sur les quais de la gare à ce moment-là. Ce récit ne jouit d’aucune crédibilité. Il sied de rappeler que selon le prévenu, la venue de D.________ était prévue (D. 129 l. 23) et que son billet de train aurait donc probablement dû être pris et payé à l’avance pour un voyage de l’Italie vers la Suisse. Un autre élément des déclarations de D.________ démontre le peu de crédibilité de ces dernières. Il a déclaré lors de son audition par devant le Ministère public qu’il est « ensuite retourné en Italie et A.________ m’a parlé des formulaires à signer. Au début je ne comprenais pas, mais ensuite il m’a envoyé les formulaires » 10 (D. 69 l. 92-94) et il les a ensuite remplis et envoyés au Ministère public (D. 69 l. 98-99), alors que le prévenu a déclaré ne pas lui avoir donné de formulaire, uniquement le mandat de comparution pour son audition par devant le Ministère public (D. 76 l. 79-80). Il s’agit donc d’un élément inventé par D.________ pour crédibiliser sa version. 17.1.5 Il est constaté qu’en ce qui concerne la question cruciale du port de lunettes, D.________ a déclaré spontanément « non, je n’ai pas besoin de lunettes pour le moment » (D. 69 l. 120-121). Il sera revenu sur cet élément ci-dessous. 17.1.6 La Cour relève en outre que D.________ fait toujours appel aux mêmes réponses stéréotypées, même lorsque cela n’a rien à voir avec la question : - à la question « quelle est votre situation personnelle », « Je suis allé chez A.________ pour visite, il était en train de discuter avec sa femme, j’ai accompagné, avec sa voiture, sa femme et je n’ai pas vu le radar » (D. 67 l. 36 et 40-41) ; - à la question « Vous êtes entendu en tant que prévenu. Etes-vous en mesure de répondre aux questions », « j’ai fait une infraction, alors je peux payer l’amende » (D. 67 l. 45-47) ; - à la question « Confirmez-vous vos précédentes déclarations en tant que personne appelée à donner des renseignements, notamment sur votre situation personnelle et votre relation avec A.________ ? », « Oui c’est moi. La femme était en train de pleurer et moi j’ai pris sa femme et je l’ai accompagnée » (D. 68 l. 79-83) ; - « à votre question de savoir comment s’est passé la suite avec la femme de A.________, elle a toujours pleuré » (D. 69 l. 90-91) ; - « à votre question de savoir quel trajet nous avons fait avec la femme de A.________, elle m’a dit les rues en pleurant, je suis allé un peu vite car je voulais qu’elle arrive vite à sa destination » (D. 69 l. 103-105), - à la question « est-ce que M. A.________ vous a dit de dire que vous avez commis l’infraction ? », « Non, c’est moi qui conduisais. C’est moi qui l’accompagnais car elle pleurait tout le temps. (…) Vous me rendez attentif au fait que si je mens ma condamnation peut être plus sévère, ce jour-là je conduisais, la femme pleurait tout le temps » (D. 70 l. 128-132). 17.1.7 Au vu de tous ces éléments, la 2e Chambre pénale considère que les déclarations de D.________ ne sont pas crédibles. Elles sont de toute évidence celles d’une personne qui veut rendre un service et non celles d’une personne qui risque d’avoir des ennuis susceptibles de la pénaliser au quotidien. 11 17.2 Analyse des déclarations de A.________ et mise en relation avec les autres moyens de preuve 17.2.1 Premièrement, il convient de relever que les photographies radar figurant au dossier ne montrent pas l’entier du visage du conducteur (D. 8), mais l’agrandissement et les photographies sur support informatique (D. 207) permettent de distinguer que le conducteur est porteur de lunettes. A ce sujet, le prévenu a déclaré spontanément lors de sa première audition, « je porte parfois des lunettes devant la TV et si je suis très fatigué aussi pour conduire, surtout le soir » (D. 76 l. 89-90). Interrogée à ce propos, E.________ a déclaré lors de son audition devant le Tribunal, que le prévenu porte « très rarement » des lunettes et qu’en « deux ans avec lui, j’ai dû le voir une ou deux fois porter des lunettes ». Suite à la répétition de la question posée par la Présidente, elle déclare que pour conduire « normalement il n’en porte pas » (D. 134 l. 1-3). Rappelons à ce propos que le prévenu lui-même a déclaré porter parfois des lunettes devant la TV et s’il est très fatigué aussi pour conduire, surtout le soir (D. 76 l. 89-90). Cet élément devrait donc être connu d’E.________, surtout qu’elle a passé deux ans avec lui et que, selon ses propres dires, elle « le connait par cœur » (D. 85 l. 99). Elément chronologique qui parle de lui-même, ce n’est qu’après que les trois protagonistes ont été entendus devant le Ministère public et ont dû s’expliquer sur ce port de lunettes, que le prévenu a produit, par le biais de son avocat, une quittance d’achat de lunettes et une prescription pour des verres correcteurs pour astigmatisme au nom de D.________ datées du 20 juin 2014 (D. 88-90). Tout au plus cet élément pourrait permettre de démontrer que D.________ a acquis des lunettes. Toutefois, force est de constater que D.________ ne souffre d’aucune myopie et qu’il ne présente qu’un léger astigmatisme qui ne l’empêche en rien de conduire sans correction ; il a d’ailleurs lui-même déclaré spontanément, sans savoir que cet élément était décisif, qu’il n’avait pas besoin de lunettes. Ainsi, deux ans après cet achat, s’il avait besoin de lunettes pour conduire ou en général, il en aurait fait part à ce moment-là. La seule à être catégorique sur le sujet est donc E.________ ; D.________ portait des lunettes pour conduire, alors que le prévenu n’en portait que très rarement. Ces affirmations sont toutefois contredites par les premières déclarations des intéressés. Il doit en outre être relevé qu’E.________ a été entendue en dernier par le Ministère public, soit à un moment où le prévenu a pu se rendre compte de l’importance de cet élément (D. 76 l. 88-93). La Cour ne peut de plus que s’étonner qu’E.________ soit aussi catégorique sur cet élément, entendue près d’une année après les faits. En outre, la façon qu’elle a de répondre à la question, comme si elle tentait de « noyer le poisson » et d’éviter de dire que le prévenu en porte effectivement en minimisant son port de lunettes (D. 134 l. 1-3), est un signe de mensonge. 17.2.2 Toujours concernant les photographies, la Cour constate que celles figurant sur support informatique (D. 207) permettent de constater que le conducteur est une personne ayant des lèvres plutôt charnues et le bas du visage relativement fin. Même si cela n’est qu’un indice au vu de la qualité limitée des photographies à disposition, force est de constater que ces lèvres et le bas du visage en général 12 ressemblent bien davantage à ceux de A.________ (voir les photographies D. 91) qu’à ceux de D.________ (voir les photographies, D. 71 et 73). 17.2.3 Le fait que le prévenu n’ait pas tout de suite contacté E.________ lorsqu’il a eu connaissance de l’infraction commise est en outre significatif et, contrairement à ce qu’il prétend dans son mémoire d’appel, il s’agit d’un comportement pour le moins singulier, si ce n’est absurde, ce d’autant plus qu’il change sa version au cours de la procédure. La première explication fournie, soit « je n’ai pas reconnu la personne sur la photo. J’ai appelé mes frères pour savoir qui c’était » (D. 75 l. 46-47) n’est pas crédible. Premièrement, on reconnaît indiscutablement Mme E.________ sur le cliché qui lui a été présenté ; il n’est pas crédible que le prévenu ne pense pas à demander directement à son ex-compagne qui était au volant du véhicule avec elle si réellement il n’avait pas reconnu la personne sur le cliché. Le prévenu change ensuite sa version et explique, lors de son audition devant le Tribunal, que lors de l’identification du conducteur, il n’a pas directement appelé son ex-compagne car son histoire avec elle était du passé, ils ne s’entendaient pas donc il ne voulait pas l’appeler et sur le moment, il n’a pas pensé à l’appeler (D. 128 l. 34-35). Il est pour le moins étonnant que le prévenu pense qu’il puisse s’agir de l’un de ses frères au volant du véhicule de sa propre société un samedi soir à 22:09 heures en compagnie de son amie d’alors. Il doit en outre être relevé que l’identification du conducteur responsable par la Police cantonale jurassienne (D. 7) est intervenue le 30 octobre 2015 soit à peine un mois après les faits ; le prévenu a alors déclaré être le conducteur du véhicule en question sans commentaires. Il sied de rappeler que l’infraction se serait déroulée – selon les dires des protagonistes – après une grave dispute du couple, puisqu’elle aurait donné lieu à leur séparation définitive et eu pour conséquence qu’E.________ quitte le domicile du prévenu avec ses affaires (D. 129 l. 6-7 et 45-46, D. 134 l. 16), devant un ami qui aurait dû la ramener au domicile de sa mère. Il s’agit d’évènements marquants que le prévenu ne peut guère prétendre ne plus s’en rappeler s’ils s’étaient réellement passés de la sorte, surtout aussi peu de temps après. La Cour relève en outre que le prévenu n’a précisé qu’il s’agissait de la dispute ayant amené le couple à la séparation que lors de son audition devant le Tribunal. Le rapport du policier M. G.________ (D. 81) qui affirme que le prévenu lui avait semblé de bonne foi lors de sa venue le 30 octobre 2015, ne change rien à ce constat. En effet, il a été démontré que cette version n’est pas crédible. En outre, le prévenu a précisé qu’il allait faire les recherches nécessaires pour trouver la personne qui aurait été au volant de ce véhicule à ce moment-là (D. 128 l. 38). Or, ce n’est que près d’un mois après avoir reçu la décision administrative (D. 39- 42) que le prévenu a pour la première fois accusé D.________. Son absence à l’étranger du 17 décembre 2015 au 13 janvier 2016 et la perte de son père le 20 janvier 2016 (D. 29) ne suffisent pas à expliquer cette absence de réaction. Au vu de ce qui précède, l’appelant ne peut pas non plus être suivi lorsqu’il affirme qu’il ne savait pas qu’il était autorisé à prendre position sur la cause, dès lors qu’il aurait lui-même dit que c’était lui et qu’il allait voir par la suite (D. 128 l. 38). Il aurait 13 donc dû revenir de lui-même rapidement vers la police avec le nom du conducteur responsable si réellement il n’était pas l’auteur des faits en question. 17.2.4 La Cour constate en outre que le prévenu a fait pour la première fois mention de son ami D.________ lors de son opposition à l’ordonnance pénale du 10 février 2016 (D. 24), soit plus de quatre mois après les faits et après avoir reçu la décision administrative du 13 janvier 2016 prononçant un retrait du permis de conduire de 12 mois (D. 39). Ainsi, ce n’est qu’après avoir eu connaissance de la lourde conséquence administrative qu’aurait son excès de vitesse (12 mois de retrait de permis), qu’il a cherché quelqu’un prêt à endosser la responsabilité pour lui. 17.2.5 Le prévenu a lui aussi recours aux mêmes réponses stéréotypées, souvent en répondant à côté de la question posée : - à la question « lorsque vous vous êtes rendu au poste de police en octobre 2015 pour identifier le conducteur, pourquoi n’avez-vous pas appelé directement Mme E.________ pour savoir qui la conduisait » «On a eu une dispute avec E.________. Elle n’avait pas d’argent car elle ne travaillait pas alors j’ai demandé à mon ami de la ramener. Elle pleurait beaucoup et mon ami a stressé. C’est pour cette raison qu’il n’a pas regardé le compteur » (D. 128 l. 31-43) ; - à la question « ne trouvez-vous pas particulier de laisser un ami assister à votre dispute avec votre ex-amie ? », « elle était toujours très jalouse. Elle ne voyait pas les gens autour. Ce n’était pas la première fois que je lui disais de partir. Je n’aime pas les jalousies et on se prenait beaucoup la tête » (D. 129 l. 35-39). 17.2.6 En conclusion, la 2e Chambre pénale parvient à la conclusion que les déclarations de A.________ ne sont pas crédibles non plus. 17.3 Analyse des déclarations d’E.________ et mise en relation avec les autres moyens de preuve 17.3.1 En premier lieu, et pour revenir sur la question du port de lunettes, il est rappelé que D.________ a déclaré spontanément « non, je n’ai pas besoin de lunettes pour le moment » (D. 69 l. 120-121). Interrogée à ce propos, E.________ a été pourtant catégorique ; D.________ portait des lunettes lorsqu’il l’a ramenée (D. 85 l. 107 et 111). Elle l’a même vu plusieurs fois avec des lunettes (D. 133 l. 37-39). Elle ne s’explique pas que D.________ ait déclaré ne jamais porter de lunettes. Elle rajoute qu’elle ne voit pas pourquoi elle lui aurait demandé pourquoi il porte des lunettes, alors que ce n’était pas la question (D. 85 l. 111-112). Le fait qu’E.________ se montre si catégorique sur ce point est un signe de mensonge pour la Cour de céans. En effet, il est peu crédible qu’une personne se souvienne avec une telle certitude d’un pareil détail concernant une personne qu’elle aurait vue 6 fois dans sa vie et après sa dispute avec le prévenu alors qu’elle pleurait (D. 133 l. 38), interrogée près d’un an après les faits. Au contraire, il s’agit d’un 14 élément démontrant une version préparée et concertée. Au surplus et concernant ce point, il est renvoyé aux considérants du point 17.2.1. 17.3.2 Sur question de la Présidente, le prévenu a indiqué que D.________ lui avait expliqué avoir retrouvé le chemin de son domicile en lui disant que c’était E.________ qui lui avait expliqué comment rentrer (D. 130 l. 5-7). Il a ensuite ajouté que « D.________ a quand même son permis et qu’il sait lire les panneaux. Il a dû suivre l’indication Delémont » (D. 130 l. 12-13). Lors de son audition devant le Tribunal, E.________ a confirmé avoir expliqué à D.________ qu’il devait prendre le même chemin pour le retour, soit prendre la direction Saignelégier, puis Delémont et lui avoir dit de regarder les panneaux (D. 134 l. 19-22). Cette explication ne revêt guère de crédibilité. En effet, E.________ a tout d’abord déclaré avoir expliqué à D.________ le chemin aller « du mieux qu’elle pouvait » en lui faisant des signes (D. 84 l. 66-67), en précisant plus loin que D.________ « ne parle pas du tout le français » (D. 84 l. 89 et D. 83 l. 50). Cette version a été confirmée par D.________ qui a déclaré qu’E.________ lui montrait les rues par des gestes de la main (D. 69 l. 112). Il n’est donc pas possible qu’elle ait pu lui expliquer le trajet à effectuer pour revenir à Delémont, alors que D.________ ne comprend pas du tout le français et qu’elle aurait dû lui indiquer le trajet aller par gestes. Cet élément est d’ailleurs un des principaux qui parle en défaveur du fait que D.________ se serait véritablement trouvé au volant du véhicule contrôlé par le radar le 26 septembre 2015 : la Cour peine à imaginer que, ne sachant pas le français et ne connaissant pas la région, D.________ ait pu retrouver tout seul, qui plus est de nuit, le chemin menant de l’adresse de la mère d’E.________ à la Chaux-de-Fonds à l’adresse de A.________ à Delémont, alors que le trajet aller aurait dû lui être expliqué tant bien que mal par des gestes. Dans le même ordre d’idée et même s’il ne s’agit là que d’un indice, un excès de vitesse tel que celui constaté, qui plus est de nuit, serait plutôt à attendre d’une personne connaissant bien la route et non d’une personne devant chercher son chemin aidée par des gestes approximatifs de sa passagère en pleurs. 17.3.3 La Cour relève une autre incohérence. E.________ a déclaré lors de son audition devant le Tribunal qu’elle n’avait pas d’argent pour prendre le train (D. 133 l. 13) et le prévenu « elle n’avait pas d’argent car elle ne travaillait pas » (D. 128 l. 41, voir également D. 129 l. 41). E.________ avait pourtant déclaré devant le Ministère public, à la question de savoir ce qu’elle pouvait dire sur D.________, « je sais que c’est un copain de mon ex. Des fois ils viennent toute l’équipe de la société de mon ex au bar où je travaille à Delémont » (D. 84 l. 70-71). Elle a également déclaré la même chose devant le Tribunal (D. 132 l. 35). Lors de son audition devant le Tribunal, E.________ a, sur question de la Présidente, confirmé qu’elle travaillait déjà en septembre 2015 (D. 133 l. 1-5). La Cour précise à ce sujet qu’un billet aller Delémont - La Chaux-de-Fonds coûte environ une trentaine de francs. 17.3.4 Les déclarations d’E.________ sont donc également sujettes à caution. 15 18. Conclusion et faits établis 18.1 Comme l’a relevé à juste titre la première instance, les déclarations des trois protagonistes sont en apparence concordantes. Une analyse minutieuse de leur déclarations révèle toutefois que seules les grandes lignes de leur récit concordent, à savoir que le prévenu et E.________ se seraient disputés le soir des faits, D.________ aurait été présent chez le prévenu à ce moment-là, le prévenu n’ayant pas voulu reconduire E.________ chez elle à La Chaux-de-Fonds, c’est D.________ qui l’aurait reconduite et qui serait donc l’auteur du dépassement de vitesse en question. En revanche, sur les rares éléments périphériques de ce dossier, les déclarations sont soit contradictoires, soit restent vagues et floues et révèlent de nombreuses incohérences. Les réponses données par les personnes entendues montrent qu’elles ne sont pas parvenues à répondre aux questions dont les réponses n’ont pas pu être préparées à l’avance. 18.2 Il découle de ce qui précède, que les déclarations des trois protagonistes ne sont pas crédibles. Il s’agit d’une version inventée, préparée et concertée du déroulement des faits par le prévenu, donnée à E.________ et D.________. Après avoir eu connaissance du retrait de permis qui lui serait infligé, soit 12 mois, il a cherché une personne prête à endosser cette infraction à sa place et c’est en son ami D.________ qu’il a trouvé la personne idéale, puisque celui-ci ne réside pas en Suisse et que dès lors, il ne pourra pas faire l’objet d’une mesure administrative pénalisante pour lui. Le prévenu ne peut pas être suivi lorsqu’il affirme qu’il est improbable qu’une personne s’accuse d’avoir commis une infraction si tel n’est pas le cas. Le prévenu et D.________ sont amis et ce dernier n’aura pas à subir les effets négatifs de cette condamnation comme relevé plus haut. Contrairement à ce que la défense a allégué, le Ministère public a bel et bien engagé des poursuites pénales à l’encontre de D.________ (D. 67 l. 50 ss). Il n’existe aucun doute dans ce dossier qui pourrait amener la Cour à acquitter A.________ au bénéfice de celui-ci. Il en découle que l’instance précédente n’a ni fait preuve d’arbitraire dans l’appréciation des preuves, ni violé le principe in dubio pro reo, mais a apprécié les preuves correctement. 18.3 En effet, les protagonistes ne s’accordent que dans les grandes lignes sur le déroulement des faits et n’amènent presque aucun détail périphérique ou se contredisent sur ces rares détails. En outre, E.________ se montre catégorique sur certains points, notamment la question du port de lunettes et du moment de l’arrivée de D.________, alors qu’elle est contredite par les deux autres protagonistes, comme si elle s’en tenait, coûte que coûte, à la version concertée des faits. A l’instar de l’instance précédente, il convient de relever que l’écoulement du temps et une détérioration des souvenirs ne permettent pas, à eux seuls, d’expliquer les contradictions et absences de détails des versions des trois protagonistes, étant à nouveau relevé à ce propos qu’E.________ se montre catégorique sur certains éléments clés du dossier (lunettes et moment d’arrivée de D.________) et fait dès lors preuve d’une mémoire très sélective. La Cour relève 16 en outre les réponses stéréotypées de D.________ et A.________, qui sont un signe de mensonge supplémentaire. 18.4 En tout état de cause, le prévenu ne peut être suivi lorsqu’il affirme dans son mémoire d’appel que s’il était évident que la personne qui a été photographiée était le prévenu, M. G.________ l’aurait constaté de visu et n’aurait pas relevé la bonne foi de l’appelant. Toute la complexité de la présente procédure repose sur le fait que la culpabilité du prévenu a dû être établie par d’autres éléments que la seule photographie justement en raison du fait que cette dernière n’est pas assez claire, notamment en raison du rétroviseur central cachant une partie de son visage. Les seuls éléments certains qui ressortent de cette photo sont qu’il s’agit d’un homme qui porte des lunettes et qui se trouvait en compagnie d’E.________. S’il était possible de constater de visu sur la simple base de cette photo qu’il s’agit du prévenu, non seulement M. G.________ l’aurait constaté, mais également le procureur, la Présidente du Tribunal de première instance, ainsi que toutes les personnes ayant participé aux auditions du prévenu. 18.5 S’il peut être exclu que c’est D.________ qui était au volant du véhicule contrôlé, la Cour peut également exclure qu’il aurait pu s’agir d’une tierce personne. En effet, si le véhicule était un véhicule d’entreprise (H.________ Sàrl), l’adresse du détenteur était celle de A.________ (D. 5) et c’est principalement lui qui utilisait ce véhicule. Le fait qu’une autre personne de l’entreprise ait fait une course professionnelle dans ce véhicule avec E.________ comme passagère un samedi soir après 22:00 heures peut être facilement écarté et n’a par ailleurs pas été allégué par la défense. 18.6 Au vu de ce qui précède, il convient de retenir que le 26 septembre 2015 à 22:09 heures, c’est bien A.________ qui était au voulant de son véhicule Audi A5 immatriculé JU C.________ en compagnie d’E.________ et qu’il a dépassé, hors localité sur la Route principale La Ferrière-La Cibourg, la vitesse maximale signalée, fixée à titre général ou pour certains genres de véhicules, après déduction de la marge d’erreur inhérente aux appareils et aux mesures, fixée par l’OFROU, de 32 km/h. IV. Droit 19. Art. 90 al. 2 de la loi sur la circulation routière (LCR ; RS 741.01) 19.1 Pour ce qui est de la description des éléments constitutifs de l’infraction grave au sens de l’art. 90 al. 2 LCR, ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence y relatives, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 158-159), sous réserve des quelques compléments suivants. 19.2 Aux termes de l’art. 27 al. 1 LCR, chacun se conformera aux signaux et aux marques ainsi qu’aux ordres de la police. Les signaux et les marques priment les règles générales ; les ordres de la police ont le pas sur les règles générales, les signaux et les marques. En vertu de l’art. 32 al. 2 LCR, le Conseil fédéral limitera la 17 vitesse des véhicules automobiles sur toutes les routes. Selon l’art. 4a al. 1 let. b de l’ordonnance sur les règles de la circulation routière (OCR, RS 741.11), la vitesse maximale générale des véhicules peut atteindre, lorsque les conditions de la route, de la circulation et de visibilité sont favorables 80 km/h hors des localités. Lorsque des signaux indiquent d’autres vitesses maximales, celles-ci sont applicables en lieu et place des limitations générales de vitesse (art. 4a al. 5 phrase 1 OCR). 19.3 S’agissant de l’intention, il convient de rappeler que le Tribunal fédéral a jugé qu’un conducteur qui « dépasse de manière aussi caractérisée la vitesse autorisée agit intentionnellement ou à tout le moins par négligence grossière. Il existe un lien étroit entre la violation objectivement grave et l’absence de scrupule sous l’angle subjectif, sous réserve d’indices contraires spécifiques » (arrêt du Tribunal fédéral 6B_3/2014 du 28 avril 2014 consid. 1.1). En outre, la jurisprudence retient que plus la violation de la règle de circulation est objectivement grave, plus on admettra l’existence d’une absence de scrupules, sauf indice particulier permettant de retenir le contraire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1174/2013 du 14 mai 2014, consid. 2). 20. Dans le cas d’espèce 20.1 Au vu des faits établis, le prévenu a dépassé de 32 km/h la vitesse autorisée sur une route principale hors localité, ce qui est constitutif d’une infraction à la LCR. Ainsi, les éléments constitutifs objectifs de l’infraction sanctionnée par l’art. 90 ch. 2 LCR en lien avec les art. 27 al. 1 et 32 LCR, ainsi qu’avec les articles des ordonnances complémentaires, sont donnés dans le cas d’espèce. En effet, il est de jurisprudence constante qu’un excès de vitesse dépassant les seuils que le Tribunal fédéral a fixés constitue une violation objectivement grave d’une règle fondamentale de la circulation routière de la LCR (voir arrêt du Tribunal fédéral 6B_3/2014 du 28 avril 2014 consid. 1.1 ; ATF 132 II 234 consid. 3.1 ; 128 II 86 consid. 2b ; 126 II 202 consid. 1a ; 124 II 475 consid. 2a ; 124 II 259 consid. 2b ; 118 IV 188 consid. 2d ; CÉDRIC MIZEL, La violation grave des règles de la circulation, in : PJA 2004 p. 1483, p. 1499 no 56). 20.2 D’un point de vue subjectif et vu le lien étroit entre la violation objectivement grave et l’absence de scrupule établi par la jurisprudence, le prévenu, circulant à une telle allure, s’était nécessairement rendu compte qu’il dépassait nettement la vitesse maximale autorisée, de sorte qu’il faut admettre qu’il a volontairement, ou tout du moins par négligence grossière, violé cette règle fondamentale de la circulation et créé ainsi un danger sérieux pour autrui. Aucune raison qui aurait pu justifier un tel excès de vitesse n’a été démontrée ou même alléguée. 20.3 Le fait que les éléments constitutifs objectifs et subjectifs de l’infraction sont remplis n’a par ailleurs pas été contesté par la défense, même à titre subsidiaire. 20.4 En conséquence, le prévenu doit être reconnu coupable d’infraction grave à la LCR. 18 V. Peine 21. Règles générales sur la fixation de la peine 21.1 En ce qui concerne les généralités sur la fixation de la peine, la 2e Chambre pénale renvoie aux considérants du jugement de première instance (D. 159-160). 21.2 Les nouvelles dispositions de la partie générale du Code pénal (CP ; RS 311.0) entrées en vigueur le 1er janvier 2018 ne sont pas plus clémentes que les anciennes règles, si bien que ces dernières devront être appliquées. Il sied au demeurant de relever que pour le jugement concret de la présente affaire, le nouveau droit n’entraînerait de toute manière aucun changement. 22. Genre de peine 22.1 S’agissant des généralités sur la manière de déterminer le genre de peine, il y a lieu de se référer aux motifs du premier jugement (D. 160). En l’espèce, c’est à juste titre que l’instance précédente à choisi la peine pécuniaire comme genre de peine. 23. Cadre légal 23.1 Dans la présente affaire, conformément à l’art. 90 al. 2 LCR, le cadre légal théorique s’étend d’un jour-amende (en l’absence d’un concours) à 3 ans de peine privative de liberté. 23.2 Vu le genre de peine choisi (consid. 22.1), le cadre légal concret en l’espèce est d’un jour-amende à 360 jours-amende (art. 34 al. 1 aCP). 24. Eléments relatifs à l’acte 24.1 La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution (« objektive Tatkomponente »). Du point de vue subjectif sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur (« subjektive Tatkomponente » ; voir ATF 129 IV 6, consid. 6.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_722/2010 du 17 février 2011 consid. 1.2.2). 24.2 D’un point de vue objectif, s’agissant de la gravité de la lésion du bien juridique, il faut tenir compte du fait, comme l’a retenu à juste titre l’instance inférieure, que l’excès de vitesse du prévenu a été commis hors localité et se trouve dans le seuil inférieur du cas grave. Bien que l’infraction ait été commise de nuit et que la visibilité était donc amoindrie, il n’est pas avéré que quelqu’un aurait été mis en danger concret et imminent par cette manœuvre. Seule une mise en danger abstraite peut dès lors être retenue. 24.3 D’un point de vue subjectif, aucune volonté délictuelle particulière ne doit être prise en compte et aucun élément subjectif ne serait susceptible d’influencer sur la 19 qualification de la faute liée à l’acte en l’espèce, si ce n’est que cet excès de vitesse ne peut s’expliquer que par la recherche d’un gain de temps minime. 25. Qualification de la faute liée à l’acte (Tatverschulden) 25.1 Sur la base de tout ce qui précède, la 2e Chambre pénale qualifie la faute de A.________ de légère. 26. Eléments relatifs à l’auteur 26.1 Aux composantes de la culpabilité viennent s’ajouter les facteurs liés à l’auteur lui- même (« Täterkomponente »), à savoir les antécédents – judiciaires et non judiciaires –, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (voir ATF 129 IV 6 consid. 6.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_722/2010 du 17 février 2011 consid. 1.2.2). 26.2 Concernant les éléments relatifs à l’auteur, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 160), tout en mettant l’accent sur le fait que le prévenu n’a fait qu’aggraver son cas en tentant d’induire la justice en erreur, n’hésitant pas à demander à deux personnes de mentir en procédure pour lui. Il sied d’ajouter qu’un jugement a été radié de l’extrait de casier judiciaire dans l’intervalle (voir ch. I.3.6). 26.3 Ainsi, pris dans leur ensemble, les éléments relatifs à l’auteur sont quelque peu défavorables. Ils justifient donc une augmentation légère de la peine. 27. Fixation de la quotité de la peine dans le cas particulier 27.1 Au moment de fixer une quotité de peine concrète, la Cour suprême a pour pratique de se référer aux recommandations de l’Association des juges et procureurs bernois quant à la mesure de la peine (dans leur teneur actuelle, disponibles sur le site internet http://www.justice.be.ch), si elles contiennent une proposition pour l’infraction à punir ou si elles comportent un état de fait de référence comparable à celui de l’affaire à juger. Ces recommandations ne lient aucunement le juge, mais elles sont un moyen d’assurer autant que possible l’égalité de traitement. 27.2 En l’espèce, selon les recommandations et comme l’a relevé à juste titre l’instance précédente, un excès de vitesse entre 30 et 34 km/h hors localité doit être sanctionné par 25 unités pénales. Compte tenu des éléments relatifs à l’acte et à l’auteur, c’est à juste titre que l’instance précédente a aggravé cette recommandation de 5 unités pénales. 27.3 La peine doit ainsi être fixée à 30 jours-amende. 27.4 Toutefois, vu la longue durée de la procédure en général et compte tenu du fait que la procédure d’appel a été plus longue que prévue en raison de la lourde charge de travail de la 2e Chambre pénale, il convient de retrancher 5 unités pénales à la 20 peine, pour un total de 25 jours-amende, ce qui permet de tenir compte de la légère violation du principe de célérité constatée. 28. Montant du jour-amende 28.1 A.________ n’a pas contesté le montant du jour-amende fixé par la première instance. La 2e Chambre pénale confirme dès lors ce montant en précisant toutefois son calcul. 28.2 Il convient de tenir compte d’un revenu de CHF 4'000.00 mensuels sur la base des déclarations du prévenu (D. 128 l. 14-17). 28.3 Selon les critères développés par la jurisprudence et les directives de la Conférence des autorités de poursuite pénale de Suisse, la 2e Chambre pénale retient les chiffres suivants pour déterminer le montant du jour-amende : - Revenu net CHF 4000.00 - Déduction forfaitaire pour la caisse-maladie et les impôts (20 %) - CHF 800.00 Soit au total CHF 3200.00 28.4 Le montant du jour-amende ainsi obtenu est de CHF 106.70 (CHF 3'200.00 divisé par 30), montant quoi doit encore être arrondi à CHF 100.00. 29. Sursis, peine additionnelle 29.1 Il ressort du casier judiciaire du prévenu (D. 211) que celui-ci a déjà fait l’objet d’une condamnation au sens de l’art. 90 al. 2 LCR pour un excès de vitesse commis en 2011. En outre, son dossier administratif fait état de 4 retraits de permis dont 2 pour excès de vitesse (D. 49 et 55). Il a fait en outre l’objet d’un avertissement pour des faits similaires (D. 58). Ces antécédents ne sont pas assez récents pour justifier un pronostic défavorable et donc refuser le sursis, le prévenu ne s’étant depuis plus fait connaître des autorités pénales ; l’interdiction de la reformatio in peius conduit au même constat (consid. I.5.2). Toutefois, la Cour met en garde le prévenu et l’avertit qu’à l’avenir, en cas de condamnation pour des faits similaires, le sursis pourrait ne plus être accordé et une révocation devrait être envisagée. 29.2 Compte tenu de ce qui précède, le délai d’épreuve fixé par l’instance précédente à 3 ans devrait en principe être confirmé. Vu la longue durée de la procédure d’appel, il peut être ramené à 2 ans. 29.3 Vu la réduction de la peine pécuniaire en raison de la longue durée de la procédure, il convient de réduire dans la même mesure l’amende additionnelle. Sachant que le montant du jour-amende a été fixé à CHF 100.00, l’amende additionnelle doit être fixée à CHF 500.00. La peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif doit être fixée à 5 jours. 21 30. Conclusion 30.1 Le prévenu est condamné à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à CHF 100.00, soit CHF 2'000.00, le sursis à l’exécution de la peine étant accordé et le délai d’épreuve étant fixé à 2 ans, ainsi qu’à une amende additionnelle de CHF 500.00, la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif étant fixée à 5 jours. VI. Frais, indemnité en faveur de A.________ 31. Frais 31.1 Règles applicables 31.1.1 Les règles en matière de répartition des frais ont été exposées dans les motifs de première instance et la 2e Chambre pénale y renvoie (D. 161). 31.1.2 Pour la deuxième instance, les frais de la procédure sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé (art. 428 al. 1 CPP). Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises (arrêt du Tribunal fédéral 6B_438/2013 du 18 juillet 2013 consid. 2.4 et la référence citée ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1046/2013 du 14 mai 2014 consid. 3.3). 31.2 Première instance 31.2.1 Les frais de procédure de première instance ont été fixés à CHF 1'900.00. Vu l’issue de la procédure d’appel et la confirmation de la condamnation, ces frais restent à la charge de A.________. 31.3 Deuxième instance 31.3.1 Les frais de procédure de deuxième instance sont fixés à CHF 2'000.00 en vertu de l’art. 24 let. a du décret concernant les frais de procédure et les émoluments administratifs des autorités judiciaires et du Ministère public (DFP ; RSB 161.12) qui prévoit une fourchette de CHF 100.00 à CHF 5'000.00 pour les procédures jugées en première instance par un juge unique. 31.3.2 Vu l’issue de la procédure d’appel et compte tenu du fait que A.________ succombe entièrement dans ses conclusions, les frais de deuxième instance sont mis intégralement à sa charge. 32. Indemnité 32.1 Indemnité pour les dépenses et autres indemnités 32.1.1 Il n’y a pas lieu d’allouer d’indemnité pour les dépenses à A.________ vu qu’il est reconnu coupable et qu'il succombe à la fois en première et en seconde instances. Une autre indemnité ne se justifie pas non plus. 22 VII. Ordonnances 33. Communications 33.1 En application de l’art. 82 al. 1 de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA ; RS 142.201), le présent jugement doit être communiqué à l’autorité cantonale compétente en matière des étrangers. Il s’agit en l’espèce du Service de la population (SPOP) de la république et canton du Jura. 33.2 Le présent jugement doit en outre être communiqué à l’Office des véhicules de la république et canton du Jura, selon sa demande du 18 janvier 2018 (D. 203). 23 Dispositif La 2e Chambre pénale : I. reconnaît A.________ coupable de violation grave des règles de la circulation routière, commise le 26 septembre 2015, à La Ferrière, par le fait d’avoir dépassé en dehors d’une localité la vitesse maximale signalée de 32 km/h (92 km/h au lieu de 60 km/h) ; partant, et en application des art. 90 al. 2 LCR, 47 CP, 34 al. 1, 42 al. 1 et 4 aCP, 426 al. 1, 428 al. 1 CPP, II. condamne A.________ : 1. à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à CHF 100.00, soit un total de CHF 2'000.00 ; le sursis à l’exécution de la peine pécuniaire est accordé, le délai d’épreuve étant fixé à 2 ans ; 2. à une amende additionnelle de CHF 500.00, la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 5 jours en cas de non-paiement fautif ; III. 1. met les frais de la procédure de première instance, fixés à CHF 1’900.00 (motifs compris), à la charge de A.________ ; 2. met les frais de la procédure de deuxième instance, fixés à CHF 2'000.00, à la charge de A.________. 24 Le présent jugement est à notifier : - à A.________, par Me B.________ - au Parquet général du canton de Berne Le présent jugement est à communiquer : - au Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois - au Service de coordination chargé du casier judiciaire - au Service de la population de la république et du canton du Jura (SPOP), 1, Rue du 24-Septembre, 2800 Delémont - à l’Office des véhicules de la république et du canton du Jura, Route de la Communance 45, 2800 Delémont Berne, le 19 octobre 2018 Au nom de la 2e Chambre pénale (Expédition le 23 octobre 2018) Le Président e.r. : Niklaus, Juge d'appel La Greffière : Saïd Voies de recours : Dans les 30 jours dès sa notification écrite, le présent jugement peut faire l’objet d’un recours en matière pénale au Tribunal fédéral au sens des art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110). Les motifs du recours sont mentionnés aux art. 95 ss LTF. Le recours en matière pénale, motivé par écrit et signé, doit respecter les conditions de forme prescrites à l’art. 42 LTF et être adressé au Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14). La qualité pour recourir en matière pénale est régie par l’art. 81 LTF. 25 Liste des abréviations générales utilisées : al. = alinéa(s) art. = article(s) ATF = arrêt du Tribunal fédéral suisse (publication officielle) ch. = chiffre(s) éd. = édition let. = lettre(s) no(s) = numéro(s) ou note(s) op. cit. = ouvrage déjà cité p. = page(s) RS = recueil systématique du droit fédéral RSB = recueil systématique des lois bernoises s. = et suivant(e) ss = et suivant(e)s 26