La peine additionnelle ne doit pas conduire à une aggravation de la sanction principale (ATF 134 IV 1 consid. 4.5.2) mais être prononcée en déduction de cette dernière. 24.3 En l’espèce, le prononcé d’une peine additionnelle se justifie pour que A.________ prenne conscience de la gravité de son comportement, étant donné qu’il n’a montré absolument aucun pouvoir d’introspection au cours de la procédure. La peine additionnelle ne saurait dépasser un cinquième de la peine globale.