22.3 Les recommandations prévoient d’aggraver ou atténuer la peine en fonction du montant du crime et du mode opératoire (intensité criminelle plus élevée par la mise en œuvre d’une astuce complexe, etc.). Vu les éléments relatifs à l’acte, la faute de l’appelant qualifiée d’encore tout juste légère et le montant supérieur escroqué par rapport à l’état de fait de référence, la Cour est d’avis qu’une peine de 180 jours-amende est appropriée à punir la culpabilité de A.________, en confirmation du jugement de première instance. Elle est de toute manière liée par l’interdiction de la reformatio in peius.