19 17. Genre de peine 17.1 En l’espèce, l’infraction d’escroquerie est passible d’une peine privative de liberté ou d’une peine pécuniaire. Vu l’absence d’antécédents de A.________ et la gravité des faits reprochés, la 2e Chambre pénale est d’avis, tout comme le premier juge, qu’une peine pécuniaire est opportune. Quoi qu’il en soit, elle est liée par l’interdiction de modifier le jugement en défaveur de l’appelant (reformatio in peius) et ne pourrait dès lors pas prononcer une peine privative de liberté.