partie plaignante et percevoir un montant de CHF 30'000.00. Il ne fait également aucun doute que l’appelant a agi avec dessein d’enrichissement illégitime ; celui-ci ayant promis une contre-prestation qu’il savait inexistante en l’échange d’une somme d’argent. Comme cela a déjà été exposé, les mensonges inventés par A.________ au sujet de sa contre-prestation (servitude marketing, business model, listing d’événements) n’ont pas été en mesure de convaincre la Cour. 15.7