n’est pas novice dans le monde des affaires et, à ce titre, il ne pouvait ignorer le contenu du contrat susmentionné fondant la base de son activité de représentation avec la marque E.________. La Cour a également retenu que A.________ savait que lui-même avait reçu le droit de représentation de ladite marque sans aucune contre-prestation. Au vu de ce qui précède, la 2e Chambre pénale ne peut que suivre le premier juge et confirmer que l’appelant a agi avec pleine conscience et volonté sur l’ensemble des éléments constitutifs objectifs puisqu’il a sciemment fait des affirmations fausses dans le but d’induire en erreur la