Suite à cette erreur, la partie plaignante a procédé à un acte préjudiciable à ses intérêts en versant la somme de CHF 30'000.00. Il va de soi que la partie plaignante n’aurait jamais procédé au paiement d’un tel montant si elle avait connu les rapports juridiques liant l’appelant, respectivement sa société, et la société F.________. Cette dernière ayant payé le montant de CHF 30'000.00 sans obtenir de réelle contre-prestation, notamment pas le droit exclusif de distribution promis, il peut être retenu qu’elle a