Dans ces circonstances, la Cour ne peut que retenir que l’élément constitutif de l’astuce est rempli. 15.5 S’agissant des autres éléments constitutifs de l’escroquerie, la 2e Chambre pénale partage entièrement l’avis du premier Juge (D. 489-490). La partie plaignante s’est, en effet, trouvée dans l’erreur pensant qu’elle obtiendrait, après la signature du contrat du 25 mars 2014, un droit exclusif de représentation de la marque E.________ pour une durée de 48 mois en Suisse romande. Suite à cette erreur, la partie plaignante a procédé à un acte préjudiciable à ses intérêts en versant la somme de CHF 30'000.00.