représentation dans 40 pays ou encore des clauses contractuelles élaborées (D. 16-18). A de nombreuses reprises, comme expliqué ci-dessus, l’appelant a conforté la partie plaignante dans l’idée qu’elle pouvait lui confier un droit exclusif de distribution. Dans ces circonstances, la Cour ne peut que retenir que l’élément constitutif de l’astuce est rempli. 15.5 S’agissant des autres éléments constitutifs de l’escroquerie, la 2e Chambre pénale partage entièrement l’avis du premier Juge (D. 489-490).