En effet, le contrat de distribution liant F.________ à D.________ n’était pas accessible à B.________. Il n’était donc pas en mesure de se rendre compte que le prévenu ne pouvait pas lui confier une distribution exclusive sur les produits de la marque susmentionnée et, de ce fait, aucun défaut de prudence ne peut lui être reproché. S’ajoute à cela que l’appelant savait que la partie plaignante avait peu d’expérience dans le milieu de la distribution et qu’il donnait l’apparence d’une activité commerciale importante et sérieuse, notamment avec du papier à en-tête travaillé (D. 18), des affirmations concernant une