Au vu de ce qui précède, le Tribunal de céans retient que l’appelant a trompé la partie plaignante en lui faisant croire qu’il était en droit de lui confier une distribution exclusive des produits E.________ en Suisse romande en l’échange du versement de la somme de CHF 30'000.00. 15.4 L’astuce est également réalisée en l’espèce par le fait que l’appelant a eu recours à un édifice de mensonges successifs que la partie plaignante ne pouvait que difficilement vérifier.