Il sied encore de relever que l’engagement d’un vendeur n’a rien avoir avec la cession d’un droit de distribution à un tiers indépendant non salarié de D.________ et non subordonné à l’appelant. A ce sujet, il peut également être renvoyé à la motivation du premier juge auquel la Cour se rallie entièrement (D. 480-481). Au vu de ce qui précède, le Tribunal de céans retient que l’appelant a trompé la partie plaignante en lui faisant croire qu’il était en droit de lui confier une distribution exclusive des produits E.________ en Suisse romande en l’échange du versement de la somme de CHF 30'000.00. 15.4