17 2014 (D. 12) qu’il était le détenteur d’importation et d’exportation de la marque E.________ pour plus de 40 pays. 15.3 Or, l’appelant, respectivement sa société D.________, n’était pas l’ayant droit de la marque E.________ et n’avait même pas la possibilité de sous-traiter son droit de représentation exclusive sans l’accord écrit de la société F.________ avec laquelle il avait conclu un contrat de distribution (D. 89-98).