15. Application dans le cas d’espèce 15.1 S’agissant de la tromperie, le premier juge a relevé, à juste titre, que l’appelant a convaincu la partie plaignante qu’il disposait des droits sur la marque E.________ et qu’il était en mesure de lui proposer une distribution exclusive de 48 mois pour la Suisse romande. Pour ce faire, il a usé de fausses déclarations et a dissimulé des faits vrais. 15.2 Il ressort clairement des pourparlers précontractuels au dossier (e-mails du 6 mars 2014, D. 11-14) que les parties souhaitaient conclure un contrat de distribution exclusif.