RS 311.0), ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence y relatives, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 485-489). 14.2 Les éléments constitutifs de l’escroquerie sont donc la tromperie, l’astuce, l’erreur, l’acte préjudiciable aux intérêts pécuniaires, le dommage, les liens de causalité (entre la tromperie et l’erreur, entre l’erreur et l’acte préjudiciable et entre l’acte préjudiciable et le dommage), l’intention et le dessein d’enrichissement illégitime.