12. Requête en séquestre du 1er mai 2018 12.1 En vertu de l’art. 263 al. 1 lit. c CPP, des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre lorsqu’il est probable qu’ils devront être restitués au lésé. 12.2 En l’espèce, il est rappelé que la Cour est liée par l’interdiction de modifier le jugement en défaveur de l’appelant (reformatio in peius, voir ch. I.5.2) et ne peut dès lors pas prononcer un séquestre contre ce dernier puisque sa situation se verrait péjorée par rapport à ce qui a été décidé en première instance.