Ainsi, la Cour peut affirmer que la somme de CHF 30'000.00 a été versée par B.________ en l’échange d’un droit exclusif de représentation de la marque E.________. 11.4 En conclusion, la Cour est d’avis que c’est la version des faits de B.________ qui doit être privilégiée. Elle retient donc comme établi qu’entre le 1er mars 2014 et le 8 octobre 2014, A.________ : - a convaincu B.________ que D.________ avait le droit de lui céder un droit exclusif pour la Suisse romande sur la marque E.________, alors qu’il n’avait pas le droit de céder ce droit sans l’accord écrit de la société F.________