En effet, les explications de A.________ rentrent en contradiction évidente avec les échanges d’e-mails au dossier relatifs aux négociations précontractuelles ainsi qu’avec le contrat signé le 25 mars 2014. Ainsi, la Cour peut affirmer que la somme de CHF 30'000.00 a été versée par B.________ en l’échange d’un droit exclusif de représentation de la marque E.________. 11.4 En conclusion, la Cour est d’avis que c’est la version des faits de B.________ qui doit être privilégiée.