En outre, la Cour constate que les moyens de preuve figurant au dossier parlent nettement en faveur de la version de B.________ selon laquelle il aurait versé la somme de CHF 30'000.00 en l’échange d’un droit exclusif de représentation pour la Suisse romande. En effet, les explications de A.________ rentrent en contradiction évidente avec les échanges d’e-mails au dossier relatifs aux négociations précontractuelles ainsi qu’avec le contrat signé le 25 mars 2014.