En ce qui concerne la manière dont la personne auditionnée se comporte vis-à-vis de l’information donnée, la Cour constate que B.________ a eu une attitude adéquate, ce dernier répondant toujours directement aux questions posées sans chercher à tergiverser. Au moment de procéder à la mise en relation des déclarations avec d’autres moyens de preuve, force est de constater que les déclarations de B.________ sont confirmées par les documents figurant au dossier tels que le contrat du 25 mars 2014 (D. 15-17) ainsi que les échanges d’e-mails (D. 11-14) durant les négociations précontractuelles.