Ainsi, rien n’atteste de son existence. En outre, deux pièces au dossier démontrent que des éléments promotionnels (t-shirts, cadres en aluminium, toile stretch, tapis, cadre publicitaire, ect.) ont été facturés en sus de la somme de CHF 30'000.00 à la partie plaignante (D. 29 et D. 56). Par conséquent, force est de constater que la version des faits de A.________ n’est pas corroborée par des moyens de preuve figurant au dossier. 11.2 Pour ce qui touche les déclarations de B.________, leur genèse ne présente pas de particularités.