Lors de son audition suivante, l’appelant a expliqué que la somme de CHF 30'000.00 ne donnait pas le droit à une licence, mais donnait accès aux produits et à la partie événementielle (D. 122, lignes 42-48). Le 13 janvier 2017 lors de l’audience de première instance, l’appelant a déclaré que la partie plaignante n’avait jamais signé de contrat de licence, mais qu’il s’agissait d’un contrat de représentation (D. 384, lignes 41-43). Lors de son audition du 2 mai 2018 par devant la 2e Chambre pénale, l’appelant a expliqué que la somme de