room (D. 77, lignes 291-296). Lors de son audition du 22 octobre 2015, il a expliqué que ledit montant couvrait du matériel de communication, du matériel publicitaire et de la formation, puis quand on lui a présenté le mail du 6 mars 2014, il a relevé que la partie plaignante avait, en effet, obtenu la représentation exclusive pour la Suisse romande de la dite marque en l’échange de la somme versée (D. 105, ligne 237). Lors de son audition suivante, l’appelant a expliqué que la somme de CHF 30'000.00 ne donnait pas le droit à une licence, mais donnait accès aux produits et à la partie événementielle (D. 122, lignes 42-48).