Tout d’abord en ce qui concerne les déclarations de A.________. Comme la première instance l’a relevé à juste titre, l’étude de la constance des déclarations laisse apparaître que l’appelant n’a eu de cesse de se contredire dans ses déclarations sur la nature de la contre-prestation qu’il a offerte à la partie plaignante en échange de la somme de CHF 30'000.00. L’appelant a tout d’abord prétendu que le montant de CHF 30'000.00 correspondait au développement commercial et promotionnel du produit ainsi qu’à la formation qu’il a prodiguée à B.________ et qu’il s’agissait d’un package englobant l’utilisation de son show-