Par la suite, Me C.________ est revenu sur les différentes déclarations du prévenu au sujet de la contre-prestation fournie en l’échange des CHF 30'000.00 payés par la partie plaignante. Il a plaidé l’inconsistance de l’appelant sur ce point qui tantôt explique que ce montant correspond à un droit exclusif de représentation, tantôt à