Il a précisé qu’il était manifeste que le prévenu a usé de mensonges pour induire la partie plaignante en erreur. Il est revenu sur les divers éléments au dossier qui en attestent tel que le mail du 6 mars 2014 intitulé « proposition de contrat de distribution E.________ », son contenu faisant état d’une représentation exclusive pour la Suisse romande. Il a souligné, en outre, que le prévenu s’y présente comme le détenteur de la licence d’importation des produits E.________ pour 40 pays