I.________ ». Ainsi, elle pouvait acheter de la marchandise uniquement quand elle en avait besoin. A.________ a soutenu que grâce à sa liste d’événements, la partie plaignante aurait pu facturer des frais de conception et de réalisation en tant qu’organisateur d’événements. Finalement, A.________ a expliqué que même s’il avait maintenu le contrat et même s’il était resté distributeur des produits E.________, rien n’aurait changé pour la partie plaignante, cette dernière n’ayant eu aucune activité commerciale. Il a précisé qu’il avait mis la partie plaignante en contact avec un client qui souhaitait acquérir pour CHF 5'000.00 de champagne et qu’elle n’avait pas jugé utile d’y donner suite.