Sur question et opposition de la phrase « ce montant correspond au droit de représentation exclusif commercial pour les régions contractuelles et durée du contrat, montant unique même en cas de prolongement du contrat courant » du mail du 6 mars 2014, il a relevé que le droit de représentation concernait tous les événements se trouvant sur sa liste. Il a rappelé que la partie plaignante avait payé les CHF 30'000.00 pour avoir accès au business model et aux événements listés. Il a souligné que c’était la partie plaignante qui avait réclamé une durée contractuelle de 48 mois.