Il a précisé que F.________ avait déjà été présente en Suisse dans les années 2010- 2011, car la société H.________ fonctionnait comme revendeur des produits E.________. Sur question, A.________ a expliqué que B.________ avait payé la somme de CHF 30'000.00 non pas pour une licence ou un droit de représentation, mais pour des servitudes marketing et un business model d’organisation événementielle. Il a relevé que ces servitudes marketing étaient composées notamment d’une liste d’événements auxquels la partie plaignante pouvait participer sans autre. Or, cette dernière n’avait participé qu’a un seul événement, celui intitulé «