RS 312.0) à l’encontre de A.________ (D. 573-594). 3.13 Lors de l’audience des débats en appel le 2 mai 2018, les parties ont retenu les conclusions finales suivantes, étant rappelé qu’il est conforme au droit fédéral de faire plaider la partie appelante en premier (arrêt du Tribunal fédéral 6B_532/2012 du 8 avril 2013 consid. 2.2). A.________ a conclu à l’annulation du jugement de première instance dans le sens qu’il souhaite être libéré de la prévention d’escroquerie (D. 608). Me C.________, pour B.________, a conclu ce qui suit (D. 613) : 1.