croire qu’il en avait le droit. En effet, le « Distribution Agreement » des 14 et 24 septembre 2012 conclue entre F.________ et D.________ stipulait au ch. 6.2.9 que D.________, distributeur exclusif pour la Suisse et l’Autriche, ne pouvait céder tout ou partie de ses droits que s’il recevait l’autorisation écrite de F.________ pour le faire. Or, F.________ n’a jamais délivré une telle autorisation écrite. Ainsi, par ses mensonges et ses omissions, A.________ a amené B.________ à signer avec D.________ le 25 mars 2014