Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern 2e Chambre pénale 2. Strafkammer Hochschulstrasse 17 Case postale Jugement 3001 Berne SK 17 217 Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 634 50 55 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch Berne, le 2 mai 2018 www.justice.be.ch/coursupreme (Expédition le 11 juin 2018) Composition Juges d’appel Niklaus (Président e.r.), Geiser et Bratschi Greffière Baume Participants à la procédure A.________ prévenu/appelant Parquet général du canton de Berne, Maulbertrasse 10, Case postale 6250, 3001 Berne ministère public B.________ représenté par Me C.________ partie plaignante demandeur au pénal et au civil Prévention escroquerie Objet appel contre le jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland (juge unique) du 27 janvier 2017 (PEN 2016 580) Considérants I. Procédure Note : la signification des abréviations générales employées est décrite sur la dernière page du présent jugement. Les autres abréviations utilisées seront explicitées dans le texte du jugement. 1. Mise en accusation 1.1 Par ordonnance pénale faisant office d’acte d’accusation du 7 juillet 2016 (ci-après également désignée par OP), le Ministère public du canton de Berne a demandé la mise en accusation de A.________ pour les faits et l’infraction suivants (dossier [ci- après désigné par D.], pages 257-258) : I.1 Escroquerie (art. 146 CP) : infraction commise du 1er mars 2014 au 8 octobre 2014 à Bienne et à Genève de la manière et dans les circonstances suivantes : A.________, associé et gérant de D.________ avec signature individuelle, était titulaire pour la Suisse d’un droit de distribution exclusif des boissons alcoolisées E.________. Il a convaincu B.________ que D.________ avait le droit de céder à B.________ ce droit exclusif pour la Suisse romande, en omettant de dire à B.________ que cela nécessitait l’accord écrit de F.________ qu’il n’avait ni demandé ni obtenu, et/ou en laissant B.________ croire qu’il en avait le droit. En effet, le « Distribution Agreement » des 14 et 24 septembre 2012 conclue entre F.________ et D.________ stipulait au ch. 6.2.9 que D.________, distributeur exclusif pour la Suisse et l’Autriche, ne pouvait céder tout ou partie de ses droits que s’il recevait l’autorisation écrite de F.________ pour le faire. Or, F.________ n’a jamais délivré une telle autorisation écrite. Ainsi, par ses mensonges et ses omissions, A.________ a amené B.________ à signer avec D.________ le 25 mars 2014 un « contrat de vente et représentation commerciale » pour la distribution exclusive en Suisse romande des produits de la marque « E.________ » durant 48 mois et à verser à A.________ la somme de CHF 30'000.00 le 31 mars 2014 sur la base du contrat du 25 mars 2014. Le 8 octobre 2014, A.________, agissant pour D.________, a résilié le contrat du 25 mars 2014 avec effet au 7 octobre 2014, au motif que D.________ avait décidé de cesser ses activités de distribution des produits E.________, et a conservé la totalité des CHF 30'000.00. 2. Première instance 2.1 Pour la description des différentes étapes de la procédure préliminaire et de première instance, il est renvoyé aux motifs du jugement du 27 janvier 2017 (D. 455-457). 2.2 Par jugement du 27 janvier 2017 (D. 447-449), le Tribunal régional Jura bernois- Seeland a : I. - reconnu A.________ coupable d’escroquerie, infraction commise du 1er mars 2014 au 8 octobre 2014 à Bienne et à Genève, en tant qu’associé et gérant de D.________, avec signature individuelle, au préjudice de B.________ ; II. - condamné A.________ : 1. à une peine pécuniaire de 150 jours-amende à CHF 130.00, soit un total de CHF 19'500.00 ; le sursis à l’exécution de la peine a été accordé, le délai d’épreuve ayant été fixé à deux ans ; 2 2. à une amende additionnelle de CHF 3'900.00, la peine privative de liberté de substitution ayant été fixée à 30 jours en cas de non-paiement fautif ; 3. au paiement des frais de la procédure afférents à la condamnation, soit un total de CHF 6'300.00 ; si aucune motivation écrite du jugement n’est exigée, l’émolument est réduit de CHF 600.00 ; les frais de procédure réduits s’élèvent ainsi à CHF 5'700.00 ; 4. à verser à la partie plaignante demandeur au pénal et au civil B.________ un montant de CHF 6'778.90 à titre d’indemnité pour ses dépenses occasionnées par le volet pénal de la procédure ; III. - sur le plan civil : 1. condamné A.________, en application des art. 41ss CO, 126, 432ss CPP, à verser à la partie plaignante demandeur au pénal et au civil B.________ : 1.1. un montant de CHF 30'000.00 à titre de dommages-intérêts ; 1.2. un montant de CHF 3'977.50 à titre de dommages-intérêts connexes (frais de stockage, police d’assurance 2015, t-shirts publicitaires) ; 2. rejeté les conclusions civiles de la partie plaignante demandeur au pénal et au civil B.________ s’agissant du versement d’un montant de CHF 1'000.00 à titre de tort moral ; 3. renvoyé pour le surplus la partie plaignante demandeur au pénal et au civil B.________ à agir au civil concernant le ch. 5 des conclusions écrites du 27 janvier 2017 (conclusions civiles non déduites de l’infraction) et concernant le solde du ch. 6 (art. 126 al. 2 lit. b CPP : conclusion insuffisamment motivée) ; 4. condamné A.________, en application des art. 41ss CO, 126, 432ss CPP, à verser à la partie plaignante demandeur au pénal et au civil B.________ un montant de CHF 1'807.70 à titre de dépens pour le volet civil de la procédure ; 5. mis les frais de procédure afférents au jugement de l’action civile, fixés à CHF 200.00, à la charge de A.________ ; si aucune motivation écrite du jugement n’est exigé, l’émolument est réduit de CHF 100.00 ; les frais de procédure réduits s’élèvent ainsi à CHF 100.00 ; IV. - ordonné la notification du jugement par écrit aux parties et la communication du jugement par écrit au Service de coordination chargé du casier judiciaire. 2.3 Dans son courrier du 6 février 2017 (D. 501-506), A.________ a manifesté son désaccord avec le jugement susmentionné. 2.4 Par courrier du 6 février 2017 (D. 508), la Présidente du Tribunal régional Jura bernois-Seeland a imparti un délai au 17 févier 2017 à A.________ afin d’indiquer si sa lettre du 6 février 2017 devait être considérée comme une annonce d’appel. 2.5 Le 6 février 2017, Me G.________, ancien mandataire de A.________, a annoncé l’appel pour ce dernier contre l’intégralité du jugement du 27 janvier 2017 (voir le courrier en D. 509). 2.6 Par lettre du 31 mai 2017 (D. 519), Me G.________ a informé le Tribunal régional Jura bernois-Seeland qu’il a transmis l’ordonnance du 19 mai 2017, ainsi que la motivation écrite du jugement à A.________. Par ailleurs, il a informé ledit Tribunal qu’il ne défendait plus les intérêts de A.________. 3 3. Deuxième instance 3.1 Par mémoire du 9 juin 2017 (D. 521), A.________ a déclaré l’appel contre l’ensemble du jugement du 27 janvier 2017. 3.2 Suite à l’ordonnance du 19 juin 2017 (D. 522-523), le Parquet général a déclaré renoncer à participer à la procédure d’appel. B.________ a renoncé à déclarer un appel joint et laissé le soin au Tribunal de céans d’examiner si les conditions de recevabilité de l’appel sont remplies (courrier du 10 juillet 2017, D. 529). 3.3 Par courrier du 3 juillet 2017 (D. 526), A.________ a complété son courrier du 9 juin 2017 en versant au dossier certaines annexes. 3.4 Dans son ordonnance du 17 juillet 2017, le Président e.r. a pris et donné acte du courrier du 3 juillet 2017 de A.________, du courrier du 6 juillet 2017 du Parquet général et du courrier du 10 juillet de Me C.________ et a invité les parties à indiquer dans un délai de 20 jours si elles consentaient à ce que la procédure écrite soit ordonnée (D. 530-531). B.________ a, par l’intermédiaire de son avocat, donné son consentement à la procédure écrite par courrier du 20 juillet 2017 (D. 538). A.________ a, quant à lui, déclaré ne pas consentir a une telle procédure (par courrier du 20 juillet 2017, D. 539). 3.5 Par ordonnance du 27 juillet 2017 (D. 542-544), le Président e.r. a pris et donné acte du courrier du 20 juillet 2017 de Me C.________, pour B.________ et du courrier du 21 juillet de A.________ et a, par conséquent, ordonné la procédure orale. Il a informé les parties qu’il était envisagé d’écarter une partie des écritures des 9 juin 2017 et 3 juillet 2017 (celles relatives à la motivation de l’appel) de A.________ en les invitant à prendre position à ce sujet d’ici au 25 août 2017 si elles le souhaitaient. 3.6 Me C.________, pour B.________, a conclu au retrait de la motivation écrite de l’appel formé par A.________ (courrier du 8 août 2017, D. 545-547). 3.7 Dans son ordonnance du 7 septembre 2017 (D. 548-549), le Président e.r. a pris et donné acte du courrier du 8 août 2017 de Me C.________ et a constaté que A.________ n’a pas déposé de prise de position à ce sujet. Il a imparti un délai de 10 jours à A.________ pour qu’il puisse déposer ses éventuelles remarques finales. 3.8 Par décision du 22 septembre 2017 (D. 551-554), la 2e Chambre pénale a pris et donné acte que A.________ n’a pas déposé d’observations dans le délai imparti et a décidé que les pages nos 1, dès le 3e paragraphe, à 12, jusqu’au 3e paragraphe, de la déclaration d’appel du 9 juin 2017 et les pages nos 1, dès le 2e paragraphe, à 4, jusqu’au 4e paragraphe, du courrier du 3 juillet 2017 de A.________ étaient écartées du dossier et qu’il n’en serait pas tenu compte. 3.9 Un nouvel extrait du casier judiciaire suisse a été requis (D. 560). 3.10 En vue des débats en appel, il a été ordonné la comparution personnelle de A.________ (voir la citation, D. 561-563) et la comparution facultative de B.________ (voir la citation, D. 564-566). Sur la citation, il a été vivement 4 recommandé à A.________ de se faire assister par un(e) avocat(e) pour l’audience des débats en appel. 3.11 Par courrier du 30 avril 2018, Me C.________ a informé la 2e Chambre pénale que son client ne participerait pas à l’audience du 2 mai 2018 (D. 571-572). 3.12 Le 1 mai 2018, Me C.________, pour B.________, a déposé une requête en séquestre au sens de l’art. 263 al. 1 lit. c CPP (CPP ; RS 312.0) à l’encontre de A.________ (D. 573-594). 3.13 Lors de l’audience des débats en appel le 2 mai 2018, les parties ont retenu les conclusions finales suivantes, étant rappelé qu’il est conforme au droit fédéral de faire plaider la partie appelante en premier (arrêt du Tribunal fédéral 6B_532/2012 du 8 avril 2013 consid. 2.2). A.________ a conclu à l’annulation du jugement de première instance dans le sens qu’il souhaite être libéré de la prévention d’escroquerie (D. 608). Me C.________, pour B.________, a conclu ce qui suit (D. 613) : 1. Rejeter l’appel et partant débouter l’appelant de toutes ses conclusions ; 2. Partant confirmer le jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland du 27 janvier 2017 ; 3. Sous suite de frais et dépens. 3.14 Prenant la parole en dernier, A.________ a déclaré que l’inactivité commerciale de la partie plaignante ne pouvait lui être reprochée. Il a rappelé que B.________ pouvait revendre à des tiers les produits qu’il avait achetés à D.________. Il a fait valoir qu’il n’a jamais essayé de fuir ses responsabilités et qu’il a, au contraire, essayé de soutenir la partie plaignante du mieux qu’il pouvait. 4. Objet du jugement de deuxième instance 4.1 La 2e Chambre pénale limitera son examen aux points qui ont été attaqués. Les points qui n’ont pas été attaqués ont d’ores et déjà acquis force de chose jugée en vertu de l’art. 402 du Code de procédure pénale suisse, sous réserve de la disposition de l’art. 404 al. 2 CPP qui donne à la juridiction d’appel la possibilité de réexaminer en faveur du prévenu des points du jugement qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions illégales ou inéquitables. 4.2 En l’espèce, A.________ ayant fait appel de l’intégralité du jugement du 27 janvier 2017, la 2e Chambre pénale réexaminera tous les points dudit jugement, soit le verdict de culpabilité, ses conséquences, ainsi que la question des frais, dépens et indemnité. Elle réexaminera également l’aspect civil du litige dans la mesure où il a été attaqué (voir ch. VI.25). 5. Maxime d’instruction, pouvoir de cognition et pouvoir d’examen 5.1 Lorsqu’elle rend sa décision, la 2e Chambre pénale n’est pas liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions des parties, sauf lorsqu’elle statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). 5 5.2 Dans la présente procédure, elle est liée par l’interdiction de modifier le jugement en défaveur (reformatio in peius) de A.________ en vertu de l’art. 391 al. 2 CPP. L’interdiction de la reformatio in peius n’empêche pas seulement une aggravation de la peine, mais également une qualification juridique plus grave des faits, un verdict de culpabilité de l’infraction consommée en lieu et place de la tentative ou de l’infraction comme coauteur en lieu et place de complice (ATF 139 IV 282 consid. 2.5), ainsi qu’une péjoration des dispositions du jugement de première instance concernant les frais, dépenses et indemnités (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1046/2013 du 14 mai 2014 consid. 2.3). 5.3 La 2e Chambre pénale jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits ou pour inopportunité (art. 398 al. 3 CPP). 6. Renvoi aux motifs du jugement de première instance 6.1 Conformément à l’art. 82 al. 4 CPP, lors de la procédure d’appel, la 2e Chambre pénale peut, s’agissant de l’appréciation en fait et en droit des faits faisant l’objet de l’accusation, renvoyer à l’exposé des motifs du jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la possibilité de renvoyer à l’exposé des motifs de l’autorité inférieure doit cependant être utilisée avec réserve. Un renvoi n’entre en considération, lorsque l’état de fait ou l’application du droit est contesté, que lorsque l’autorité de deuxième instance fait (totalement) siennes les considérations de l’autorité précédente (ATF 141 IV 244 consid. 1.2.3). Les arguments de la partie appelante doivent en outre être traités avant une éventuelle confirmation du premier jugement concernant l’appréciation en fait et en droit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_731/2015 du 14 avril 2016 consid. 1.4). 6.2 Sur la base de cette jurisprudence, la 2e Chambre pénale ne renverra aux motifs de première instance susceptibles d’être confirmés qu’après avoir traité les arguments soulevés par les parties en procédure d’appel. Elle désignera les pages auxquelles il est renvoyé et indiquera en outre si des corrections ou compléments doivent être apportés et, le cas échéant, sur quels points précis. II. Faits et moyens de preuve 7. Résumé des faits et moyens de preuve dans le jugement de première instance 7.1 Les motifs du jugement de première instance contiennent un résumé complet des divers moyens de preuve (D. 457-467). Les parties n’ayant pas contesté ce résumé et étant donné qu’il n’y a pas d’intérêt à réécrire les mêmes développements en d’autres termes, la 2e Chambre pénale renvoie intégralement à cet exposé. 6 8. Moyens de preuve administrés en procédure d’appel 8.1 En procédure d’appel, il a été procédé à une audition de A.________ (D. 602). 8.2 A.________ a déclaré que la vente de produits E.________ ne constituait qu’un appoint pour l’activité commerciale de sa société, cette dernière ayant d’autres activités comme le conseil et l’organisation événementielle. Il a expliqué que sa société n’avait aucune dette et qu’elle réalisait des bénéfices au moment des faits. Selon lui, le chiffre d’affaires annuel de celle-ci oscillait entre CHF 60'000.00 et CHF 80'000.00 et l’activité de vente pour les produits E.________ représentait au maximum un tiers de ce montant. Il a ajouté qu’il réalisait un bénéfice confortable de 70 % sur le chiffre d’affaires susmentionné. Il a relevé que la vente des produits E.________ ne représentait aucun risque financier pour lui et la partie plaignante, les produits étant toujours achetés pour un événement précis. Il a confirmé qu’il n’avait pas dû payer pour obtenir le droit de représentation des produits E.________. Toutefois, il a souligné qu’initialement le gérant de F.________ voulait le lui faire payer USD 50'000.00, ce qu’il avait refusé, car la marque ne marchait dans aucun pays. C’est pourquoi, il n’aurait pas été disposé à payer pour obtenir le droit de représentation de ladite marque. Cependant, il a relevé que les autres distributeurs avaient certainement dû payer ledit montant de USD 50'000.00. Il a précisé que F.________ avait déjà été présente en Suisse dans les années 2010- 2011, car la société H.________ fonctionnait comme revendeur des produits E.________. Sur question, A.________ a expliqué que B.________ avait payé la somme de CHF 30'000.00 non pas pour une licence ou un droit de représentation, mais pour des servitudes marketing et un business model d’organisation événementielle. Il a relevé que ces servitudes marketing étaient composées notamment d’une liste d’événements auxquels la partie plaignante pouvait participer sans autre. Or, cette dernière n’avait participé qu’a un seul événement, celui intitulé « I.________ ». Il a expliqué qu’il disposait de la liste complète et que des événements tels que le L.________, des événements de charité et des cocktails dinatoires dans le milieu bancaire faisaient partie de celle-ci. Il a ajouté que le transfert de cette liste faisait partie du prix payé par la partie plaignante et qu’en faisait également partie, la participation à un stand pour la Coupe du monde de football 2014 à Genève. Il a précisé que tout le concept marketing pour les produits E.________ avait été développé par lui et non pas par F.________ ; la partie plaignante pouvait ainsi en bénéficier en sus de ce qui lui avait été livré dans le montant de CHF 30'000.00. Il a souligné que D.________ s’était engagée contractuellement à soutenir de la meilleure manière possible tout événement organisé par la société J.________, notamment de relayer ces derniers dans la presse spécialisée. Il a cependant précisé qu’au vu de l’inactivité de la partie plaignante, aucun événement n’avait pu être relayé tel que prévu. Il est revenu sur le montant de CHF 30'000.00 en précisant qu’il comprenait des clips vidéo et le graphisme des éléments promotionnels qu’il a développé pour les événements organisés par J.________. Il a précisé que le business model fourni à la partie plaignante était un mode d’emploi pour mener à bien l’organisation d’événements et qu’il était parfaitement normal d’être rémunéré pour une telle activité de soutien 7 commercial et marketing autour de la marque E.________. Il a expliqué que tant lui que la partie plaignante utilisaient les produits E.________ comme produits d’appoint lors d’événements. Il a ajouté que la partie plaignante avait également eu accès à son fichier de contacts pour pouvoir vendre ses produits. Il a déclaré que, selon lui, la partie plaignante avait fait une bonne affaire en signant le contrat du 25 mars 2014, car elle ne prenait aucun risque financier, beaucoup d’événements ayant déjà été agendés. A.________ a rappelé que c’était la partie plaignante qui était venue lui demander la signature d’un tel contrat et que cette dernière lui avait finalement commandé cinq fois plus qu’exigé dans le contrat afin de pouvoir assister auxdits événements listés. Il a, en outre, relevé que la partie plaignante n’était pas capable de citer un nom de personne ou d’entreprise qu’elle aurait contactée pour vendre des produits E.________ lors de son audition devant le premier juge. S’agissant de sa situation personnelle, il a expliqué qu’il travaillait toujours pour K.________, mais que son revenu avait un peu diminué (réduction du temps de travail), car il a eu des problèmes de santé et obtenu la garde de son fils à 50% suite au divorce d’avec son ex-épouse. Il a relevé que son revenu mensuel net variait de CHF 5'000.00 à CHF 7'000.00 en fonction des ventes. Il a précisé ne pas être actionnaire de la société qui l’emploie et vivre seul avec son fils à 50%. A ce sujet, A.________ a relevé qu’il ne payait plus de contribution d’entretien pour son fils. Il a déclaré avoir des dettes pour environ CHF 50'000.00 en incluant les dettes de ce procès et a expliqué qu’il venait de reprendre le travail, car il avait eu un accident de travail. Sur question et opposition de la phrase « ce montant correspond au droit de représentation exclusif commercial pour les régions contractuelles et durée du contrat, montant unique même en cas de prolongement du contrat courant » du mail du 6 mars 2014, il a relevé que le droit de représentation concernait tous les événements se trouvant sur sa liste. Il a rappelé que la partie plaignante avait payé les CHF 30'000.00 pour avoir accès au business model et aux événements listés. Il a souligné que c’était la partie plaignante qui avait réclamé une durée contractuelle de 48 mois. Il est ensuite revenu sur le fait que la partie plaignante n’avait eu aucune activité commerciale pour la vente des produits E.________. Sur question de savoir pourquoi la liste des événements et des contacts ne figurait pas en annexe au contrat du 25 mars 2014, le prévenu a expliqué que la partie plaignante avait reconnu avoir reçu une clé USB avec des images et que la liste lui avait bien été transmise. Il a précisé qu’il ne pouvait fournir cette liste au Tribunal, car il ne l’avait pas avec lui lors de l’audience. S’agissant de la requête en séquestre, il a expliqué qu’il n’avait plus d’immeuble ni en Suisse ni en France et qu’il n’avait pas substitué une Xbox, un lit et un sofa sur le montant de CHF 30'000.00 soi-disant escroqué. Sur question de Me C.________, il a déclaré qu’il n’existait pas de comptes révisés de sa société et qu’il n’y était pas tenu légalement, car la société était actuellement en veille. Finalement, il a relevé de lui-même qu’il y a une faute grave en page 41 ch. 4 du jugement de première instance puisque la partie plaignante l’avait contacté sur la base de preuves de son expérience de 3 ans comme distributeur de produits viticoles. Elle avait donc, selon A.________, une expérience de 3 ans dans le domaine et une autorisation de débit depuis 2 ans. Ce n’était donc pas une 8 personne inexpérimentée et naïve telle que relatée dans le jugement de première instance. Il a souligné que B.________ se présentait comme un distributeur aguerri comme en atteste sa page Facebook. Après relecture du procès-verbal, il a encore précisé que toute personne qui achetait des produits E.________ avait le droit de revendre ses produits et n’était pas soumise à une interdiction de revendre. Il a encore souligné que les produits de B.________ avaient été stockés de manière non-conforme puisqu’ils n’avaient pas été réfrigérés. C’est pour cette raison que F.________ n’avait pas souhaité racheter son stock et que B.________ a perdu l’intégralité de son investissement. Il a souligné que D.________ lui avait pourtant indiqué comment il devait conserver la marchandise. III. Appréciation des preuves 9. Règles régissant l’appréciation des preuves 9.1 En ce qui concerne l’approche légale de l’appréciation des preuves et le principe de la libre appréciation des preuves (art. 10 al. 2 CPP), la 2e Chambre pénale se réfère aux motifs de première instance (D. 629-632), sans les répéter. 9.2 Il sied simplement de rappeler que déterminer ce qu'une personne a su, envisagé, voulu ou accepté relève des constatations de fait (ATF 141 IV 369 consid. 6.3) et qu’en raison de conditions propres à la psychologie de la mémoire, la première déclaration revêt une importance décisive (ATF 129 I 49 consid. 6.1). De ce fait, en cas de déclarations contradictoires d’une même personne au cours de la procédure, il y a lieu d’appliquer la règle d’appréciation des preuves selon laquelle les premières déclarations spontanées sont en général exemptes de prévention et plus fiables que les déclarations subséquentes, ces dernières pouvant être influencées de manière consciente ou inconsciente par des réflexions postérieures, notamment au sujet de leur portée et de leurs conséquences (ATF 115 V 133 consid. 8.c ; ATF 121 V 45 consid. 2.a). 9.3 Lorsqu’elle procède à l’analyse de déclarations quand deux versions s’opposent, la 2e Chambre pénale se fonde sur cinq critères d’appréciation principaux (sur l’analyse de déclarations et de leur contenu en général voir ATF 129 I 49 consid. 5 ; ROLF BENDER/ARMIN NACK/WOLF-DIETER TREUER, Tatsachenfeststellung vor Gericht, 4e éd. 2014, p. 121-133). Le premier est celui de la genèse des déclarations qui consiste notamment en l’examen des circonstances des premières déclarations et des motifs ayant pu en être à la base, ainsi que de la proximité des déclarations avec les faits et des sources possibles d’altération des déclarations. Le deuxième réside dans la manière dont l’information est rapportée et consiste notamment en l’examen de l’expression corporelle (ce critère étant de moindre importance) et du ton utilisé par la personne auditionnée, ainsi que d’éventuelles exagérations dans la manière de charger l’adverse partie ou d’apprécier les qualités personnelles de cette dernière. Le troisième critère concerne la manière dont la personne auditionnée se comporte vis-à-vis de l’information donnée : il consiste notamment à examiner les réflexions propres de la personne auditionnée 9 par rapport aux faits, une éventuelle auto-incrimination, ainsi que les sentiments exprimés, par exemple de culpabilité ou d’indifférence. Le quatrième critère est le plus important : il s’agit du contenu des déclarations. Il consiste en l’examen : - du vocabulaire utilisé ; - des signaux de réalité ou au contraire de fantaisie et de mensonge (éléments insolites dans les déclarations) ; - de la richesse en détails (notamment des détails originaux qui ne s’inventent pas) ; - de l’homogénéité (si plusieurs éléments du récit se complètent et/ou se confirment ou si la perception relevant de plusieurs sens s’avère concordante) ; - de la constance des déclarations, en particulier concernant la description du noyau des faits (Kerngeschehen), du rôle de la personne entendue, des autres personnes immédiatement impliquées, du lieu des faits, d’un éventuel moyen de transport, des objets immédiatement liés aux faits ou encore de l’état de la luminosité (s’il faisait jour ou nuit) à l’emplacement des faits ; il sied de rappeler que de menues divergences concernant des détails ou actions périphériques, des personnes non directement impliquées, la date, l’heure, la chronologie, la répétition ou la durée des événements ou encore des positions corporelles précises ou des perceptions sensitives (douleurs et autres) sont normales avec l’écoulement du temps ; il sied également de tenir compte de la manière dont les questions ont été posées et dont le procès-verbal a été tenu pour juger d’éventuelles divergences ; - de la manière qu’a la personne auditionnée de compléter des lacunes, en particulier si des lacunes sont comblées spontanément ou si les compléments apportés s’intègrent facilement aux précédentes déclarations ; il sied également d’examiner de quelle manière la personne entendue laisse certaines questions sans réponse, par exemple si elle ne connaît pas la réponse ou ne se souvient plus de tel ou tel événement. Le dernier critère s’attache à la mise en relation des déclarations avec les autres moyens de preuve à disposition (moyens de preuve objectifs, autres déclarations). 10. Arguments de parties et jugement de première instance 10.1 Dans sa plaidoirie en appel (D. 606), A.________ a fait valoir qu’il n’a jamais eu l’intention d’escroquer B.________, de lui cacher des informations ou de l’induire en erreur et qu’il est une personne intègre avec 35 ans d’expérience dans le secteur de l’événementiel et du commerce. Il a relevé que B.________ avait menti lors de l’instruction de l’affaire sur ses réelles compétences en matière de vente de produits viticoles puisqu’il était déjà distributeur depuis plus de 2 ans pour d’autres marques. Il a relevé que c’est B.________ qui était venu expressément lui demander la conclusion d’un contrat en se faisant passer pour un professionnel du secteur. Ainsi, il soutient que le Tribunal de première instance se trompe lorsqu’il 10 présente B.________ comme une personne novice dans le milieu des affaires. A.________ a ensuite souligné le fait que chaque client qui achetait des produits E.________ était en droit de les revendre à un prix public. Il en allait de même pour la partie plaignante. Il a relevé que B.________ disposait de toutes les informations utiles lors la signature du contrat du 25 mars 2014 puisqu’il avait notamment à disposition le montant des marges qu’il pouvait réaliser sur les produits. Par la suite, A.________ a attiré l’attention de la Cour sur l’inactivité commerciale de la partie plaignante qui n’a pu citer, lors de son audition en première instance, aucun nom d’entreprise ou de particulier qu’elle aurait contacté pour vendre des produits E.________. A ce sujet, il a ajouté que la partie plaignante n’avait entrepris aucune démarche pour vendre des produits E.________. A.________ a ensuite relevé qu’il avait vendu des servitudes marketing à la partie plaignante qui avait accepté les conditions du contrat en toute connaissance de cause. Il est revenu sur le fait qu’il avait également fourni un listing des événements auxquels elle pouvait participer et présenter les produits E.________ (L.________, événement dans le milieu bancaire, élection de Mister Suisse romande, les Fêtes de Genève, les 700 ans de Genève, la Coupe du monde de football à Genève). Il a précisé que ces événements étaient déjà organisés et prévus et qu’il suffisait à B.________ d’y assister et de poser son stand pour promouvoir ladite marque. Malgré toute cette liste, la partie plaignante n’a été présente qu’à l’événement caritatif « I.________ ». Il a expliqué que, lors de cet événement, une dizaine de bouteilles avaient été mises aux enchères pour le soutien de la fondation. A cet égard, il a souligné à nouveau l’incompétence de la partie plaignante qui n’a réalisé aucune vente lors de cet événement, alors que la clientèle y était aisée. S’agissant de leur accord, il a expliqué que D.________ s’était engagée à relayer les activités de la société J.________ dans la presse spécialisée, ce qui n’a pu être effectué faute d’activité de cette dernière. Il a ensuite remis en doute la véracité des quatre quittances fournies par la partie plaignante lors de l’instruction du dossier appuyant une fois de plus sur l’inactivité de celle-ci. Il a précisé que, selon le récent inventaire des stocks de la partie plaignante, elle n’aurait quasiment rien vendu. Il a ajouté que le local de stockage avait été loué pour une année alors que la partie plaignante n’avait eu aucune activité commerciale. A ce sujet, il est revenu sur le stockage inadéquat de la marchandise dans ce lieu non réfrigéré. Il a, en outre, souligné la haute qualité de la marchandise qui est produite par des viticulteurs de renom et a expliqué l’importance d’une bonne conservation des produits. Par la suite, il a fait valoir qu’il était, certes, regrettable que la partie plaignante n’ait rien entrepris pour rentabiliser son investissement, mais que ce comportement ne pouvait lui être reproché. Il a relevé que la partie plaignante était parfaitement en droit de revendre la marchandise qu’elle avait acquise et que cette pratique est couramment admise dans ce secteur commercial. Il a expliqué que la société F.________ avait souhaité racheter le stock d’invendus de la partie plaignante, mais le prix ne correspondant pas à ce qu’elle souhaitait, aucun n’accord n’avait pu être conclu. Finalement, F.________ s’était rendue compte que la marchandise avait été mal stockée et n’avait plus souhaité reprendre les produits. A.________ a, ensuite, expliqué que la partie plaignante lui avait passé des commandes supplémentaires auxquelles elle 11 n’était pas du tout tenue et qu’elle avait acquis des t-shirts pour habiller ses hôtesses ainsi que du matériel publicitaire prouvant ainsi sa volonté de participer aux événements listés. Il a relevé que la somme de CHF 30'000.00 comprenait un business model établissant un mode d’emploi pour organiser et planifier des événements de représentation avec succès. Etait également compris dans le prix, des clips vidéo et le graphisme. Il a précisé qu’il avait arrêté toutes ses activités pour la société D.________ à cause de problèmes de santé et non pas car les produits E.________ ne rapportaient pas assez. En outre, il a souligné que la séparation d’avec son ex-épouse a été difficile pour l’exploitation de son entreprise puisqu’elle y contribuait beaucoup. A.________ a souligné qu’il n’avait pas pratiqué de prix surfaits pour la partie plaignante et que celle-ci avait accepté le prix d’achat, le prix public et les marges. A ce propos, il a expliqué que les marges étaient hors du commun, car il avait réussi à placer le produit dans un marché de niche de luxe. Ainsi, les marges et les bénéfices étaient très élevés. En outre, il a relevé avoir soutenu la partie plaignante dans la création de nouveaux supports marketing avec le logo J.________. Il a précisé que ces créations avaient été envoyées à la société F.________ pour approbation prouvant ainsi que celle-ci était parfaitement au courant de ce qui se passait puisque ce n’était plus le logo D.________, mais le logo de J.________ qui se trouvait sur le matériel promotionnel. Par la suite, il est revenu sur le fait que leur accord commercial ne générait aucun risque financier pour la partie plaignante puisque cette dernière n’avait aucune obligation d’achat à l’exception du premier achat de CHF 5'000.00 pour l’événement « I.________ ». Ainsi, elle pouvait acheter de la marchandise uniquement quand elle en avait besoin. A.________ a soutenu que grâce à sa liste d’événements, la partie plaignante aurait pu facturer des frais de conception et de réalisation en tant qu’organisateur d’événements. Finalement, A.________ a expliqué que même s’il avait maintenu le contrat et même s’il était resté distributeur des produits E.________, rien n’aurait changé pour la partie plaignante, cette dernière n’ayant eu aucune activité commerciale. Il a précisé qu’il avait mis la partie plaignante en contact avec un client qui souhaitait acquérir pour CHF 5'000.00 de champagne et qu’elle n’avait pas jugé utile d’y donner suite. Finalement, il a conclu à l’annulation du jugement de première instance dans le sens qu’il souhaite être libéré de la prévention d’escroquerie. Il a relevé avoir travaillé pour de nombreux groupes de luxe dans sa carrière et avoir toujours été honnête. Dans sa réplique (D. 610), A.________ a expliqué que les éléments sur lesquels se basait la partie plaignante pour invoquer un risque de séquestre étaient ridicules, car il s’agissait de postes Facebook dans lesquels il vendait un lit enfant, un lit familial et un sofa 5 places. Il a souligné que ces ventes n’avaient rien avoir avec la présente affaire et qu’il ne pouvait être ordonné le séquestre de ses meubles puisqu’ils représentent le minimum vital pour lui et son fils de neuf ans. Il a précisé que sa société n’avait aucune dette au moment des faits et que toutes les factures étaient payées à l’exception d’une commande auprès de F.________. A ce sujet, il a expliqué que cette facture était restée ouverte suite à un litige avec cette société qui lui avait livré des boissons énergisantes périmées. A.________ a, en outre, précisé qu’il était normal que la liste des événements ne figurait pas en annexe du contrat signé, car 12 tout ne se met pas par écrit dans les relations commerciales. Il est revenu sur le fait qu’il avait fourni un business model et des images à la partie plaignante en l’échange de la somme de CHF 30'000.00. Il a expliqué qu’il avait passé de nombreuses heures à préparer ces documents promotionnels qui n’étaient pas fournis par la société F.________. 10.2 Au cours de sa plaidoirie en appel (D. 608), Me C.________ a plaidé que les faits étaient clairs et que la qualification juridique d’escroquerie s’imposait. Il est revenu sur l’attitude du prévenu lors de l’instruction qui, selon lui, a été choquante, celui-ci ayant posé des jugements de valeur sur son client et lui-même. A ce sujet, il a souligné que le prévenu a été condamné pour injure en première instance. Il a argumenté qu’il ressort très clairement de l’instruction du dossier que le prévenu a vendu, sans droit, un droit exclusif de représentation des produits E.________. Le fait d’avoir convaincu la partie plaignante qu’il pouvait lui vendre ce droit exclusif alors qu’il savait qu’il n’était pas en droit de le faire est constitutif, selon lui, de l’infraction d’escroquerie. Il a souligné que les propos du prévenu tournaient souvent en rond rejetant systématiquement la responsabilité sur la partie plaignante. Ainsi, Me C.________ a allégué qu’il n’était pas pertinent de savoir si la partie plaignante avait réellement développé une activité commerciale pour les produits E.________. Il est ensuite revenu sur les éléments constitutifs de l’infraction d’escroquerie en faisant valoir que tous étaient remplis en l’espèce. Il a précisé qu’il était manifeste que le prévenu a usé de mensonges pour induire la partie plaignante en erreur. Il est revenu sur les divers éléments au dossier qui en attestent tel que le mail du 6 mars 2014 intitulé « proposition de contrat de distribution E.________ », son contenu faisant état d’une représentation exclusive pour la Suisse romande. Il a souligné, en outre, que le prévenu s’y présente comme le détenteur de la licence d’importation des produits E.________ pour 40 pays. Me C.________ a relevé que le contrat signé entre les parties était intitulé « contrat de vente et de représentation exclusive » et que ce dernier contenait tous les éléments d’un contrat de distribution dont une représentation exclusive dans certaines régions. Il est ensuite revenu sur le contrat entre la société F.________ et D.________ duquel découle une interdiction de transfert des droits de représentation à un tiers sans l’accord de F.________. Me C.________ a souligné que le paraphe du prévenu se trouve juste au-dessous de la clause l’interdisant, alléguant que celui-ci ne pouvait l’ignorer. Il est également revenu sur un mail au dossier qui démontre, selon lui, que F.________ n’était pas informée de ce transfert des droits de représentation et qu’elle n’y avait, de fait, pas consenti. Il a, ensuite, relevé que la résiliation du contrat était intervenue seulement six mois après sa conclusion et quelques mois après la prise de commandes. Il a souligné, en outre, que le prévenu avait expliqué qu’il avait arrêté son activité commerciale pour des raisons de santé. Toutefois, rien au dossier ne permet d’en attester. Par la suite, Me C.________ est revenu sur les différentes déclarations du prévenu au sujet de la contre-prestation fournie en l’échange des CHF 30'000.00 payés par la partie plaignante. Il a plaidé l’inconsistance de l’appelant sur ce point qui tantôt explique que ce montant correspond à un droit exclusif de représentation, tantôt à 13 de la formation et à un concept marketing, tantôt à l’investissement de son temps pour assister la partie plaignante, ou encore comme expliqué le jour de l’audience en 2e instance, à une liste de contacts et d’événements ainsi qu’à une clé USB contenant des images et vidéos promotionnelles. Il a relevé que le prévenu avait également menti à F.________ en parlant de l’engagement d’un vendeur. Me C.________ a ensuite fait valoir que la société de A.________ était dans une situation financière délicate à l’époque des faits et que le prévenu avait un besoin urgent de liquidités. Il a ajouté que l’existence de ladite liste d’événements n’est pas du tout attestée par les pièces au dossier. Pour conclure, il a souligné qu’aucun élément au dossier ne permettait de corroborer la version des faits du prévenu dont les déclarations sont soit non-pertinentes soit non-crédibles. Il a, en outre, expliqué qu’il ne faisait aucun doute que le prévenu voulait s’enrichir aux dépens de la partie plaignante en provoquant chez elle un acte de disposition préjudiciable à ses intérêts. Pour le surplus, il a renvoyé intégralement au jugement de première instance et a conclu à ce que la Cour rejette l’appel, déboute l’appelant de toutes ses conclusions et confirme le jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland du 27 janvier 2017, sous suite de frais et dépens. Dans sa duplique (D 610), Me C.________ a précisé, pour la bonne compréhension de l’appelant, qu’il ne demandait pas un séquestre sur ses meubles. 10.3 Dans le jugement attaqué, la première instance a retenu que les faits s’étaient déroulés comme décrits dans l’OP, en procédant à une analyse circonstanciée des déclarations des parties (D. 457-465) 11. Appréciation de la 2e Chambre pénale 11.1 Tout d’abord en ce qui concerne les déclarations de A.________. Comme la première instance l’a relevé à juste titre, l’étude de la constance des déclarations laisse apparaître que l’appelant n’a eu de cesse de se contredire dans ses déclarations sur la nature de la contre-prestation qu’il a offerte à la partie plaignante en échange de la somme de CHF 30'000.00. L’appelant a tout d’abord prétendu que le montant de CHF 30'000.00 correspondait au développement commercial et promotionnel du produit ainsi qu’à la formation qu’il a prodiguée à B.________ et qu’il s’agissait d’un package englobant l’utilisation de son show- room (D. 77, lignes 291-296). Lors de son audition du 22 octobre 2015, il a expliqué que ledit montant couvrait du matériel de communication, du matériel publicitaire et de la formation, puis quand on lui a présenté le mail du 6 mars 2014, il a relevé que la partie plaignante avait, en effet, obtenu la représentation exclusive pour la Suisse romande de la dite marque en l’échange de la somme versée (D. 105, ligne 237). Lors de son audition suivante, l’appelant a expliqué que la somme de CHF 30'000.00 ne donnait pas le droit à une licence, mais donnait accès aux produits et à la partie événementielle (D. 122, lignes 42-48). Le 13 janvier 2017 lors de l’audience de première instance, l’appelant a déclaré que la partie plaignante n’avait jamais signé de contrat de licence, mais qu’il s’agissait d’un contrat de représentation (D. 384, lignes 41-43). Lors de son audition du 2 mai 2018 par devant la 2e Chambre pénale, l’appelant a expliqué que la somme de 14 CHF 30'000.00 correspondait à la cession d’un business model, d’une liste d’événements et de matériels promotionnels. Dans la manière dont l’information est rapportée, il sied de relever la volonté incessante de A.________ d’attirer l’attention sur l’incompétence de B.________ plutôt que de parler concrètement de ce qu’il avait promis à ce dernier en contrepartie des CHF 30'000.00 versés, ce qui peut être compris comme la volonté d’éluder des questions gênantes. Cela a pu être observé de manière très nette par la 2e Chambre pénale lors des débats en appel. En outre, l’appelant n’a eu de cesse d’entretenir le flou sur ses véritables liens avec la société F.________. En ce qui concerne la manière dont la personne auditionnée se comporte vis-à-vis de l’information donnée, la Cour constate que l’appelant n’a cessé de louvoyer en faisant mine de s’offusquer, préférant parfois se taire ou répondre à côté (D. 125, lignes 152 et 159, et 388, lignes 14-18). Pour ce qui touche finalement la mise en relation avec d’autres moyens de preuve, il est constaté que le contrat du 25 mars 2014 (D. 15-17) et les échanges d’e-mails précontractuels (D. 11-14) permettent de conclure aisément que les parties ont conclu un contrat de représentation exclusive. En outre, A.________ soutient avoir obtenu l’accord écrit de F.________ pour la cession du droit de représentation exclusif à la partie plaignante. A l’appui de ses déclarations, l’appelant a déposé au dossier un e-mail dans lequel F.________ se dit satisfait de l’engagement d’un vendeur dédié à la commercialisation de la marque E.________ en la personne de la partie plaignante (D. 86). Cette pièce ne permet en aucun cas à la Cour de déduire que F.________ a acquiescé au transfert d’un droit exclusif de représentation. En effet, comme cela a été relevé par le premier Juge, la position de vendeur (salarié et subordonné) est bien différente de celle d’un indépendant ayant acquis un droit de représentation exclusif. A ce sujet, il peut être intégralement renvoyé aux motifs de la décision du 27 janvier 2017 (D. 480-481). En outre, la liste d’événements que l’appelant se targue d’avoir transmise à la partie plaignante n’a pas été déposée au dossier. Ainsi, rien n’atteste de son existence. En outre, deux pièces au dossier démontrent que des éléments promotionnels (t-shirts, cadres en aluminium, toile stretch, tapis, cadre publicitaire, ect.) ont été facturés en sus de la somme de CHF 30'000.00 à la partie plaignante (D. 29 et D. 56). Par conséquent, force est de constater que la version des faits de A.________ n’est pas corroborée par des moyens de preuve figurant au dossier. 11.2 Pour ce qui touche les déclarations de B.________, leur genèse ne présente pas de particularités. Dans la manière dont l’information est rapportée, il sied de relever que la partie plaignante est restée constante dans ses déclarations tout au long de la procédure. En ce qui concerne la manière dont la personne auditionnée se comporte vis-à-vis de l’information donnée, la Cour constate que B.________ a eu une attitude adéquate, ce dernier répondant toujours directement aux questions posées sans chercher à tergiverser. Au moment de procéder à la mise en relation des déclarations avec d’autres moyens de preuve, force est de constater que les déclarations de B.________ sont confirmées par les documents figurant au dossier tels que le contrat du 25 mars 2014 (D. 15-17) ainsi que les échanges d’e-mails (D. 11-14) durant les négociations précontractuelles. 15 11.3 Il ressort de ce qui précède qu’il y a de signes évidents de mensonge dans les déclarations de A.________. En outre, la Cour constate que les moyens de preuve figurant au dossier parlent nettement en faveur de la version de B.________ selon laquelle il aurait versé la somme de CHF 30'000.00 en l’échange d’un droit exclusif de représentation pour la Suisse romande. En effet, les explications de A.________ rentrent en contradiction évidente avec les échanges d’e-mails au dossier relatifs aux négociations précontractuelles ainsi qu’avec le contrat signé le 25 mars 2014. Ainsi, la Cour peut affirmer que la somme de CHF 30'000.00 a été versée par B.________ en l’échange d’un droit exclusif de représentation de la marque E.________. 11.4 En conclusion, la Cour est d’avis que c’est la version des faits de B.________ qui doit être privilégiée. Elle retient donc comme établi qu’entre le 1er mars 2014 et le 8 octobre 2014, A.________ : - a convaincu B.________ que D.________ avait le droit de lui céder un droit exclusif pour la Suisse romande sur la marque E.________, alors qu’il n’avait pas le droit de céder ce droit sans l’accord écrit de la société F.________ qu’il n’a pas obtenu, - a amené B.________ à signer un « contrat de vente et représentation commerciale » pour la distribution exclusive en Suisse romande des produits de la marque E.________ durant 48 mois moyennant le versement de la somme de CHF 30'000.00, somme qu’il a ensuite conservée, malgré la cessation de sa propre activité commerciale. 11.5 Il peut également être considéré comme établi que A.________ savait qu’il n’avait pas le droit de transférer le droit susmentionné et qu’il savait parfaitement que lui- même avait obtenu ce droit pour toute la Suisse et l’Autriche sans aucune contre- prestation financière. En effet, le contrat qu’il a signé avec F.________ lui interdisait un tel transfert sans l’accord de celle-ci (D. 92). IV. Droit 12. Requête en séquestre du 1er mai 2018 12.1 En vertu de l’art. 263 al. 1 lit. c CPP, des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre lorsqu’il est probable qu’ils devront être restitués au lésé. 12.2 En l’espèce, il est rappelé que la Cour est liée par l’interdiction de modifier le jugement en défaveur de l’appelant (reformatio in peius, voir ch. I.5.2) et ne peut dès lors pas prononcer un séquestre contre ce dernier puisque sa situation se verrait péjorée par rapport à ce qui a été décidé en première instance. En outre, les moyens de preuve déposés au dossier par Me C.________ à l’appui de la requête en séquestre sont bien maigres. En effet, la Cour ne peut que difficilement déduire du fait que le prévenu souhaite vendre une Xbox, deux lits et un sofa, une intention de fuir à l’étranger. Ce d’autant plus que rien au dossier ne laisse penser que 16 l’appelant dispose d’un lieu de résidence ou de biens hors du territoire helvétique. Il se pose par ailleurs la question de savoir si la Cour pourrait encore à ce stade prononcer un séquestre tel que celui sollicité, étant donné qu’il pourrait être considéré comme séquestre déguisé (de droit des poursuites) contraire à l’art. 44 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP ; RS 281.1 ; à ce sujet, voir OLIVIER ADLER/FABIO BURGENER, Intersections entre le séquestre pénal de valeurs patrimoniales et le droit des poursuites et de la faillite, in Revue de l'avocat 2018 p. 160, 167). Toutefois, au vu de ce qui précède, la question peut rester ouverte. 12.3 Par conséquent, la requête en séquestre déposée par Me C.________ le 1er mai 2018 doit être rejetée. 13. Escroquerie 14. Eléments constitutifs de l’escroquerie 14.1 Pour ce qui est de la description des éléments constitutifs de l’infraction d’escroquerie au sens de l’art. 146 du Code pénal suisse (CP ; RS 311.0), ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence y relatives, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 485-489). 14.2 Les éléments constitutifs de l’escroquerie sont donc la tromperie, l’astuce, l’erreur, l’acte préjudiciable aux intérêts pécuniaires, le dommage, les liens de causalité (entre la tromperie et l’erreur, entre l’erreur et l’acte préjudiciable et entre l’acte préjudiciable et le dommage), l’intention et le dessein d’enrichissement illégitime. 15. Application dans le cas d’espèce 15.1 S’agissant de la tromperie, le premier juge a relevé, à juste titre, que l’appelant a convaincu la partie plaignante qu’il disposait des droits sur la marque E.________ et qu’il était en mesure de lui proposer une distribution exclusive de 48 mois pour la Suisse romande. Pour ce faire, il a usé de fausses déclarations et a dissimulé des faits vrais. 15.2 Il ressort clairement des pourparlers précontractuels au dossier (e-mails du 6 mars 2014, D. 11-14) que les parties souhaitaient conclure un contrat de distribution exclusif. C’est d’ailleurs ce qui ressort du contrat signé entre les parties le 25 mars 2014 (D. 15-17) dont le titre est « Contrat de vente et représentation commerciale ». Les régions dans lesquelles la représentation est accordée sont, par ailleurs, énumérées dans ledit contrat. Il y est, en outre, précisé que D.________ est le détenteur de la licence d’importation E.________ Wine & Champagne. Il ressort également de ce contrat que l’appelant devait garantir à la partie plaignante qu’il restait « prioritaire pour la protection commerciale contractuelle de sa zone en cas de cessation des activités de D.________ » pour une période de 48 mois. Par ailleurs, le Tribunal de céans retient que l’appelant avait préalablement expliqué à la partie plaignante dans un mail daté du 6 mars 17 2014 (D. 12) qu’il était le détenteur d’importation et d’exportation de la marque E.________ pour plus de 40 pays. 15.3 Or, l’appelant, respectivement sa société D.________, n’était pas l’ayant droit de la marque E.________ et n’avait même pas la possibilité de sous-traiter son droit de représentation exclusive sans l’accord écrit de la société F.________ avec laquelle il avait conclu un contrat de distribution (D. 89-98). Aucune pièce au dossier ne permet d’attester du fait que l’appelant, respectivement sa société, avait obtenu un tel accord. Seule figure au dossier une pièce attestant que F.________ se réjouissait de l’engagement par D.________ d’un nouveau vendeur en la personne de la partie plaignante (D. 86). Il sied encore de relever que l’engagement d’un vendeur n’a rien avoir avec la cession d’un droit de distribution à un tiers indépendant non salarié de D.________ et non subordonné à l’appelant. A ce sujet, il peut également être renvoyé à la motivation du premier juge auquel la Cour se rallie entièrement (D. 480-481). Au vu de ce qui précède, le Tribunal de céans retient que l’appelant a trompé la partie plaignante en lui faisant croire qu’il était en droit de lui confier une distribution exclusive des produits E.________ en Suisse romande en l’échange du versement de la somme de CHF 30'000.00. 15.4 L’astuce est également réalisée en l’espèce par le fait que l’appelant a eu recours à un édifice de mensonges successifs que la partie plaignante ne pouvait que difficilement vérifier. En effet, le contrat de distribution liant F.________ à D.________ n’était pas accessible à B.________. Il n’était donc pas en mesure de se rendre compte que le prévenu ne pouvait pas lui confier une distribution exclusive sur les produits de la marque susmentionnée et, de ce fait, aucun défaut de prudence ne peut lui être reproché. S’ajoute à cela que l’appelant savait que la partie plaignante avait peu d’expérience dans le milieu de la distribution et qu’il donnait l’apparence d’une activité commerciale importante et sérieuse, notamment avec du papier à en-tête travaillé (D. 18), des affirmations concernant une représentation dans 40 pays ou encore des clauses contractuelles élaborées (D. 16-18). A de nombreuses reprises, comme expliqué ci-dessus, l’appelant a conforté la partie plaignante dans l’idée qu’elle pouvait lui confier un droit exclusif de distribution. Dans ces circonstances, la Cour ne peut que retenir que l’élément constitutif de l’astuce est rempli. 15.5 S’agissant des autres éléments constitutifs de l’escroquerie, la 2e Chambre pénale partage entièrement l’avis du premier Juge (D. 489-490). La partie plaignante s’est, en effet, trouvée dans l’erreur pensant qu’elle obtiendrait, après la signature du contrat du 25 mars 2014, un droit exclusif de représentation de la marque E.________ pour une durée de 48 mois en Suisse romande. Suite à cette erreur, la partie plaignante a procédé à un acte préjudiciable à ses intérêts en versant la somme de CHF 30'000.00. Il va de soi que la partie plaignante n’aurait jamais procédé au paiement d’un tel montant si elle avait connu les rapports juridiques liant l’appelant, respectivement sa société, et la société F.________. Cette dernière ayant payé le montant de CHF 30'000.00 sans obtenir de réelle contre-prestation, notamment pas le droit exclusif de distribution promis, il peut être retenu qu’elle a 18 subi un préjudice. Le lien de causalité retenu par la première instance entre les fausses déclarations et les dissimulations de l’appelant, l’erreur dans laquelle s’est retrouvée la partie plaignante ainsi que l’acte de disposition auquel elle a procédé ne prête pas non plus le flanc à la critique. 15.6 S’agissant des éléments constitutifs subjectifs, la 2e Chambre pénale a retenu que A.________ ne pouvait ignorer qu’il ne disposait pas du droit de céder une exclusivité territoriale pour la marque E.________. En effet, une clause spécifique du contrat la liant à F.________ exclut toute cession des droits et obligations à un tiers et interdit la sous-traitance de l’obligation de distribuer sans autorisation écrite de celle-ci. A.________ n’est pas novice dans le monde des affaires et, à ce titre, il ne pouvait ignorer le contenu du contrat susmentionné fondant la base de son activité de représentation avec la marque E.________. La Cour a également retenu que A.________ savait que lui-même avait reçu le droit de représentation de ladite marque sans aucune contre-prestation. Au vu de ce qui précède, la 2e Chambre pénale ne peut que suivre le premier juge et confirmer que l’appelant a agi avec pleine conscience et volonté sur l’ensemble des éléments constitutifs objectifs puisqu’il a sciemment fait des affirmations fausses dans le but d’induire en erreur la partie plaignante et percevoir un montant de CHF 30'000.00. Il ne fait également aucun doute que l’appelant a agi avec dessein d’enrichissement illégitime ; celui-ci ayant promis une contre-prestation qu’il savait inexistante en l’échange d’une somme d’argent. Comme cela a déjà été exposé, les mensonges inventés par A.________ au sujet de sa contre-prestation (servitude marketing, business model, listing d’événements) n’ont pas été en mesure de convaincre la Cour. 15.7 Il découle de ce qui précède que A.________ doit être reconnu coupable d’escroquerie, la qualification juridique retenue par le premier juge étant parfaitement adéquate. S’agissant de la date de commission, il convient de relever que l’infraction d’escroquerie était consommée lors du versement effectué par B.________. Le verdict de culpabilité portera dès lors sur la période du 1er au 31 mars 2014 (le versement ayant été effectué le 31 mars 2014, voir D. 58). V. Peine 16. Règles générales sur la fixation de la peine 16.1 En ce qui concerne les généralités sur la fixation de la peine, la 2e Chambre pénale renvoie aux considérants du jugement de première instance (D. 490-491). 16.2 Dans la présente cause, les modifications du Code pénal entrées en vigueur le 1er janvier 2018 relativement au droit des sanctions ne conduisent en aucun cas au prononcé d’une sanction plus clémente que le droit actuel. Il y a dès lors lieu d’appliquer l’ancien droit (art. 2 al. 2 CP). 19 17. Genre de peine 17.1 En l’espèce, l’infraction d’escroquerie est passible d’une peine privative de liberté ou d’une peine pécuniaire. Vu l’absence d’antécédents de A.________ et la gravité des faits reprochés, la 2e Chambre pénale est d’avis, tout comme le premier juge, qu’une peine pécuniaire est opportune. Quoi qu’il en soit, elle est liée par l’interdiction de modifier le jugement en défaveur de l’appelant (reformatio in peius) et ne pourrait dès lors pas prononcer une peine privative de liberté. Un travail d’intérêt général n’a pas été requis. 18. Cadre légal 18.1 Dans la présente affaire, vu le genre de peine choisi, la peine pécuniaire est d’au maximum 360 jours-amende (selon l’ancien droit). 18.2 Il n’y a pas de motifs d’aggravation ou d’atténuation de la peine à retenir en l’espèce. 19. Eléments relatifs à l’acte 19.1 S’agissant des éléments relatifs à l’acte, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 492). 20. Qualification de la faute liée à l’acte (Tatverschulden) 20.1 Sur la base de tout ce qui précède, la 2e Chambre pénale qualifie la faute de A.________ d’encore tout juste légère. 21. Eléments relatifs à l’auteur 21.1 Concernant les éléments relatifs à l’auteur, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 493). 21.2 Il sied de préciser que l’absence d’antécédents a en principe un effet neutre sur la fixation de la peine et n’a donc pas à être prise en considération dans un sens atténuant (ATF 136 IV 1 consid. 2.6). 21.3 Pris dans leur ensemble, les éléments relatifs à l’auteur sont neutres. Ils ne justifient donc aucune adaptation de la quotité de la peine. 22. Fixation de la quotité de la peine dans le cas particulier 22.1 Au moment de fixer une quotité de peine concrète, la Cour suprême a pour pratique de se référer aux recommandations de l’Association des juges et procureurs bernois quant à la mesure de la peine (dans leur teneur actuelle, disponibles sur le site internet http://www.justice.be.ch), si elles contiennent une proposition pour l’infraction à punir ou si elles comportent un état de fait de référence (= description de faits objectifs permettant d’apprécier la gravité d’un comportement) comparable à celui de l’affaire à juger. Ces recommandations ne lient aucunement le juge, mais elles sont un moyen d’assurer autant que possible l’égalité de traitement. 20 22.2 En l’espèce, s’agissant d’escroquerie, lesdites recommandations préconisent une peine de 120 unités pénales pour l’état de fait de référence suivant : L’auteur persuade de manière convaincante et avec beaucoup d’arguments une personne de lui prêter une somme de CHF 20'000.00, tout en sachant qu’il ne pourra jamais la lui rendre en raison de sa situation obérée. 22.3 Les recommandations prévoient d’aggraver ou atténuer la peine en fonction du montant du crime et du mode opératoire (intensité criminelle plus élevée par la mise en œuvre d’une astuce complexe, etc.). Vu les éléments relatifs à l’acte, la faute de l’appelant qualifiée d’encore tout juste légère et le montant supérieur escroqué par rapport à l’état de fait de référence, la Cour est d’avis qu’une peine de 180 jours-amende est appropriée à punir la culpabilité de A.________, en confirmation du jugement de première instance. Elle est de toute manière liée par l’interdiction de la reformatio in peius. 23. Montant du jour-amende 23.1 En vertu de l’art. 34 al. 2 CP, le juge fixe le montant du jour-amende selon la situation personnelle et économique de l’auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d’assistance, en particulier familiales, et du minimum vital. Du revenu effectif de l’auteur doivent être déduites les charges courantes, soit notamment les primes d’assurance maladie, les impôts directs, ainsi que les contributions d’entretien fixées judiciairement (ATF 134 IV 60 consid. 5.4 à 6.6 ; YVAN JEANNERET, in Commentaire romand, Droit pénal, 2009, nos 22-25 et 32 ad art. 34 CP). Pour les auteurs qui ont un revenu net ne leur permettant pas ou que difficilement de couvrir leur minimum vital, le revenu déterminant pour le calcul du montant du jour-amende doit être diminué de 50 %. Pour les peines pécuniaires de plus 90 jours-amende, une réduction supplémentaire de 10 à 30 % doit être accordée. Le montant du jour-amende ne peut toutefois être fixé au-dessous du montant de CHF 10.00 en ce qui concerne les auteurs les plus démunis (ATF 135 IV 180 consid. 1.4). 23.2 Selon les critères développés par la jurisprudence et les directives de la Conférence des autorités de poursuite pénale de Suisse, la 2e Chambre pénale retient les chiffres suivants (voir les déclarations de A.________, D. 604) pour déterminer le montant du jour-amende : - Revenu net CHF 6'000.00 - Déduction forfaitaire pour la caisse-maladie et les impôts (20 %) - CHF 1'200.00 Total intermédiaire CHF 4'800.00 - Déduction pour un enfant à charge (7.5 %, garde partagée) - CHF 360.00 Soit au total CHF 4'440.00 - Déduction pour la longue peine pécuniaire (10 %) - CHF 444.00 Soit finalement CHF 3'996.00 21 23.3 Le montant du jour-amende ainsi obtenu est de CHF 130.00 (montant de CHF 3’996.00 divisé par 30). Le montant fixé en première instance est ainsi confirmé. 24. Sursis, peine additionnelle 24.1 Les conditions du sursis à l’exécution de la peine sont manifestement données en l’espèce et il peut être accordé selon les modalités prévues en première instance, à savoir avec un délai d’épreuve de deux ans. 24.2 Comme rappelé dans le jugement de première instance, le juge pouvait prononcer, en plus du sursis, une amende additionnelle selon l’art. 42 al. 4 CP. La peine additionnelle ne doit pas conduire à une aggravation de la sanction principale (ATF 134 IV 1 consid. 4.5.2) mais être prononcée en déduction de cette dernière. 24.3 En l’espèce, le prononcé d’une peine additionnelle se justifie pour que A.________ prenne conscience de la gravité de son comportement, étant donné qu’il n’a montré absolument aucun pouvoir d’introspection au cours de la procédure. La peine additionnelle ne saurait dépasser un cinquième de la peine globale. Une peine additionnelle correspondant à 30 unités pénales, soit une amende de CHF 3'900.00, telle que prononcée en première instance parait dès lors adéquate. 24.4 Il y a lieu de soustraire cette peine à la peine pécuniaire avec sursis précédemment prononcée, celle-ci s’élevant dès lors à 150 jours-amende à CHF 130.00. VI. Action civile 25. Entrée en force partielle 25.1 En l’absence d’appel ou d’appel joint de B.________, les dispositions du premier jugement ayant rejeté le versement d’un montant à titre de tort moral et le renvoi de certaines prétentions par-devant le juge civil sont entrées en force, étant donné que A.________ n’est pas lésé par ces parties du jugement attaqué. 26. Prétentions à juger en appel 26.1 Les conclusions de A.________ concernant le remboursement de CHF 30'000.00 auquel il a été condamné reposent sur la libération requise pour escroquerie. L’appréciation des preuves et le verdict de culpabilité de la première instance étant confirmés, il y a lieu également de confirmer les prétentions civiles allouées au plaignant s’agissant du montant de CHF 30'000.00 en renvoyant sur ce point au premier jugement (D. 495) auquel la Cour se rallie entièrement. 26.2 S’agissant des autres prétentions allouées en première instance (voir D. 496), à savoir des montants de CHF 3'240.00 pour le bail d’un local d’entreposage (D. 209), CHF 307.50 pour une assurance (D. 211) et CHF 430.00 pour des tricots publicitaires (D. 29), la Cour est d’avis que les prétentions civiles ne sont pas suffisamment motivées. En effet, il n’a pas été établi à suffisance que B.________ était dans l’impossibilité de vendre le stock de marchandises acquis et d’utiliser à 22 ces fins le matériel publicitaire, dont les tricots. Il n’est ainsi pas possible d’affirmer (ni d’infirmer) que le local loué et l’assurance contractée consistent en un dommage entièrement en lien de connexité avec l’infraction pénale, d’autant plus que B.________ avait de toute manière l’intention de développer une activité parallèle à son travail d’agent de sécurité. Etant donné que les indications données par la société française F.________ n’ont qu’une valeur probante limitée en matière civile et qu’il serait disproportionné d’administrer la preuve à ce sujet en appel en retardant encore le prononcé pénal, il convient de renvoyer le jugement de ces prétentions également au juge civil. VII. Frais 27. Règles applicables 27.1 Les règles en matière de répartition des frais ont été exposées dans les motifs de première instance et la 2e Chambre pénale y renvoie (D. 498). 27.2 Pour la deuxième instance, les frais de la procédure sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé (art. 428 al. 1 CPP). Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises (arrêt du Tribunal fédéral 6B_438/2013 du 18 juillet 2013 consid. 2.4 et la référence citée ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1046/2013 du 14 mai 2014 consid. 3.3). 28. Première instance 28.1 Les frais de procédure de première instance ont été fixés à CHF 6’500.00 dont CHF 200.00 ont été distrait pour la procédure afférent au jugement de l’action civile. 28.2 Vu l’issue de la procédure d’appel, la mise de ces frais à la charge de A.________ peut être confirmée. 29. Deuxième instance 29.1 Les frais de procédure de deuxième instance sont fixés à CHF 3'500.00 en vertu de l’art. 24 let. a du décret concernant les frais de procédure et les émoluments administratifs des autorités judiciaires et du Ministère public (DFP ; RSB 161.12) qui prévoit une fourchette de CHF 100.00 à CHF 5'000.00 pour les procédures jugées en première instance par un juge unique. CHF 200.00 sont distraits pour le jugement de l’action civile. 29.2 Vu l’issue de la procédure d’appel, les frais de deuxième instance sont mis intégralement à la charge de A.________ sur le plan pénal et sur le plan civil, la légère modification sur ce dernier point ne justifiant pas de mettre une partie des frais à la charge de B.________. 23 VIII. Dépenses 30. Règles applicables 30.1 Ce sont les art. 432 et 433 CPP qui déterminent à quelles conditions les parties peuvent réclamer une indemnité pour leurs dépenses les unes des autres. Ces dispositions s’appliquent par analogie en procédure de recours (art. 436 al. 1 CPP). En cas d’adjudication partielle des conclusions, les dépenses des parties peuvent être compensées ou mises proportionnellement à la charge de chacune d’entre elles (CÉDRIC MIZEL/VALENTIN RÉTORNAZ, in Commentaire romand, Code de procédure pénale, 2011, no 3 ad art. 433 CPP). 30.2 Lorsque le juge alloue une indemnité pour les dépenses à une partie qui obtient gain de cause, il doit se baser sur les dispositions de l’ordonnance sur le tarif applicable au remboursement des dépens (ORD ; RSB 168.811) pour la fixer. Le canton de Berne a choisi le modèle d’une indemnisation forfaitaire des honoraires, fixée à l’intérieur d’un barème-cadre (art. 41 al. 2 de la loi sur les avocats et les avocates, LA ; RSB 168.11) et non en fonction d’un tarif horaire. A l’intérieur d’un barème-cadre, le montant du remboursement des honoraires est déterminé en fonction du temps requis pour le traitement de l’affaire, ainsi que de l’importance et de la complexité du litige (art. 41 al. 3 LA). Il est admis de façon générale que le juge est en mesure de se rendre compte de la nature et de l’ampleur des opérations que le procès a nécessitées ; il n’est tenu de motiver sa décision de manière détaillée que s’il s’écarte du barème-cadre, de la note d’honoraires produite ou s’il alloue une indemnité inférieure au montant habituel, en dépit d’une pratique bien définie (ATF 139 V 496 consid. 5.1). Les débours sont rémunérés en plus des honoraires (art. 2 ORD). L’indemnisation des temps de voyage s’effectue selon l’art. 10 ORD, à savoir un supplément d’honoraires de CHF 300.00 pour une journée complète de voyage. Un supplément au sens de l’art. 9 ORD peut être ajouté aux honoraires dans les procédures occasionnant un travail considérable ou prenant beaucoup de temps. 30.3 Dans une procédure devant le ou la juge unique du tribunal régional, le montant des honoraires est fixé dans une fourchette allant de CHF 500.00 à CHF 25'000.00 (art. 17 al. 1 let. b ORD). Selon l’art. 17 al. 1 let. f ORD, les honoraires en matière pénale pour une procédure d’appel sont fixés entre 10 et 50 % des honoraires normaux prévus pour une procédure de première instance. 31. Première instance 31.1 Il n’y a pas lieu de modifier les dispositions du premier jugement sur les dépenses allouées à B.________. Elles seront toutefois regroupées en un seul montant (à la fois pour l’aspect pénal et civil du litige). 24 32. Deuxième instance 32.1 Pour la deuxième instance, il convient de condamner A.________ à prendre en charge l’intégralité des dépenses de B.________. La légère modification effectuée sur le plan civil ne justifie pas une compensation partielle des dépens. 32.2 La note d’honoraires de Me C.________ du 2 mai 2018 d’un montant de CHF 2'726.25 (D. 614) apparaît correcte compte tenu des démarches effectuées et peut être reprise sans modification. IX. Indemnité en faveur de A.________ 33. Indemnité pour les frais de défense et autres indemnités 33.1 Il n’y a pas lieu d’allouer d’indemnité à A.________ vu qu'il succombe à la fois en première et en seconde instance. 25 Dispositif La 2e Chambre pénale : A. constate que le jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland du 27 janvier 2017 est entré en force de chose jugée dans la mesure où le tribunal a I. sur le plan civil : 1. rejeté les conclusions civiles de la partie plaignante demandeur au pénal et au civil B.________ s’agissant du versement d’un montant de CHF 1'000.00 à titre de tort moral ; 2. renvoyé pour le surplus la partie plaignante demandeur au pénal et au civil B.________ à agir au civil concernant le ch. 5 des conclusions écrites du 27 janvier 2017 (conclusions civiles non déduites de l’infraction) et concernant le solde du ch. 6 (art. 126 al. 2 lit. b CPP : conclusion insuffisamment motivée) ; B. pour le surplus I. rejette la requête de séquestre de B.________ du 1er mai 2018 ; II. reconnaît A.________ coupable d’escroquerie, infraction commise du 1er au 31 mars 2014, à Bienne et Genève, en tant qu’associé et gérant de D.________, avec signature individuelle, au préjudice de B.________ ; partant, et en application des art. 47 et 146 al. 1 CP, 34 et 42 al. 1 et 4 aCP, 426 al. 1, 428 al. 1, 433 al. 1 et 436 al. 1 CPP, 26 III. condamne A.________ : 1. à une peine pécuniaire de 150 jours-amende à CHF 130.00, soit un total de CHF 19'500.00 ; le sursis à l’exécution de la peine pécuniaire est accordé, le délai d’épreuve étant fixé à 2 ans ; 2. à une amende additionnelle de CHF 3'900.00, la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 30 jours en cas de non-paiement fautif ; IV. sur le plan civil : 1. condamne A.________ à verser à B.________ un montant de CHF 30'000.00 à titre de dommages-intérêts ; 2. renvoye pour le surplus la partie plaignante demandeur au pénal et au civil B.________ à agir au civil concernant l’intégralité du ch. 6 de ses prétentions civiles (art. 126 al. 2 lit. b CPP : conclusion insuffisamment motivée) ; V. 1. met les frais de la procédure de première instance sur le plan pénal, fixés à CHF 6’300.00 à la charge de A.________ ; 2. met les frais de la procédure de première instance sur le plan civil, fixés à CHF 200.00 à la charge de A.________ ; 3. met les frais de la procédure de deuxième instance sur le plan pénal, fixés à CHF 3'300.00 à la charge de A.________ ; 4. met les frais de la procédure de deuxième instance sur le plan civil, fixés à CHF 200.00 à la charge de A.________ ; VI. condamne A.________ à verser à B.________ à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure : 1. CHF 8'586.60 pour la première instance ; 2. CHF 2'726.25 pour la deuxième instance. 27 Le présent jugement est à notifier : - à A.________ - au Parquet général du canton de Berne - à B.________, par Me C.________ Le présent jugement est à communiquer : - au Service de coordination chargé du casier judiciaire, dès l’échéance du délai de recours contre le présent jugement, si aucun recours n’est interjeté - au Tribunal régional Jura bernois-Seeland Berne, le 2 mai 2018 Au nom de la 2e Chambre pénale (Expédition le 11 juin 2018) Le Président e.r. : Niklaus, Juge d'appel La Greffière : Baume Voies de recours : Dans les 30 jours dès sa notification écrite, le présent jugement peut faire l’objet d’un recours en matière pénale au Tribunal fédéral au sens des art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110). Les motifs du recours sont mentionnés aux art. 95 ss LTF. Le recours en matière pénale, motivé par écrit et signé, doit respecter les conditions de forme prescrites à l’art. 42 LTF et être adressé au Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14). La qualité pour recourir en matière pénale est régie par l’art. 81 LTF. 28 Liste des abréviations générales utilisées : al. = alinéa(s) art. = article(s) ATF = arrêt du Tribunal fédéral suisse (publication officielle) ch. = chiffre(s) éd. = édition let. = lettre(s) no(s) = numéro(s) ou note(s) op. cit. = ouvrage déjà cité p. = page(s) RS = recueil systématique du droit fédéral RSB = recueil systématique des lois bernoises s. = et suivant(e) ss = et suivant(e)s 29