office de Me B.________ pour la première instance n’a pas été contestée et il n’y a donc pas lieu de la modifier. Comme Me B.________ n’a pas indiqué le montant de ses honoraires selon l’ORD sur sa note d’honoraires (D. 414), il n’y pas lieu de les fixer, selon la pratique constante de la 2e Chambre pénale. L’obligation de remboursement de la rémunération de Me B.________ au canton de Berne par A.________ est fixée dans la même proportion que pour les frais mis à sa charge, à savoir 75 %.