En définitive, la quotité à prononcer est de 240 jours de peine privative de liberté, conformément aux conclusions du Ministère public. La défense n’a pas fait de commentaires sur cette quotité préconisée par le Parquet général. 25. Sursis 25.1 En l’espèce, le premier juge a considéré à raison que les conditions du sursis n’étaient pas données (D. 487). La peine à prononcer est dès lors ferme et il n’y a pas lieu de prévoir de peine additionnelle.