d’ensemble en procédant à une réduction moins importante du fait de la nouvelle aggravation qui intervient au moment de fixer la quotité de la peine complémentaire (ATF 142 IV 265 consid. 2.4.4). 24.6 En l’espèce, la peine à prononcer ne peut être complémentaire qu’à des peines privatives de liberté. La peine à prononcer sera dès lors entièrement complémentaire aux peines privatives de liberté de 30 jours chacune prononcées les 22 janvier et 20 juin 2016 par le Ministère public neuchâtelois (D. 574, 602 et 604) à chaque fois pour une violation de domicile (les autres infractions punies par