Il a déjà été condamné à des peines pécuniaires et de travail d’intérêt général qui sont de toute évidence restées sans effet et dont certaines n’ont même pas pu être exécutées (voir D. 279-287). Il y a donc lieu de prononcer une peine privative de liberté pour toutes les infractions qui sont des crimes et des délits, ceci afin de garantir l’exercice efficace du droit de punir de l’Etat. Il est rappelé dans ce contexte que l’ancien art.