147 CPP (voir D. 442, 455 et 473-474). Elle a en outre renoncé à procéder à une nouvelle audition d’D.________. 11.2 Dans sa déclaration d’appel (D. 511-512) et dans son réquisitoire en appel, le Parquet général a critiqué cette analyse faite par la première instance. Il a relevé que A.________ ne se trouvait pas dans un cas de défense obligatoire, qu’il n’était en rien justifié de renoncer à l’audition d’D.________ par le Tribunal lui-même et que l’audition d’D.________ auprès de la police devait être maintenue au dossier. 11.3 Dans sa plaidoirie en appel, Me B._