2 lettre b CPP) ; 4. renvoyé la partie plaignante demanderesse au civil G.________ à agir par la voie civile, vu ses conclusions insuffisamment motivées (art. 126 al. 2 lettre b CPP) ; 5. renvoyé la partie plaignante demanderesse au pénal et civil H.________ à agir par la voie civile, vu l'acquittement du prévenu et vu que l'état de fait est insuffisamment établi pour juger les conclusions civiles (art.