Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern 2e Chambre pénale 2. Strafkammer Hochschulstrasse 17 Case postale Jugement 3001 Berne SK 17 17 Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 634 50 55 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch Berne, le 25 avril 2018 www.justice.be.ch/coursupreme (Expédition le 28 juin 2018) Composition Juge d’appel Niklaus (Président e.r.), Juge d’appel suppléant Brechbühl et Juge d’appel Kiener Greffière Saïd Participants à la procédure A.________ représenté d'office par Me B.________ prévenu C.________ appelant D.________ partie plaignante demandeur au civil 1 K.________ SA, E.________ partie plaignante demanderesse au pénal et au civil 2 L.________, F.________ partie plaignante demanderesse au civil 3 G.________ partie plaignante demandeur au civil 4 H.________ partie plaignante demandeur au pénal et au civil 5 M.________, I.________ partie plaignante demanderesse au pénal 6 J.________ partie plaignante demandeur au civil 7 Préventions brigandage, vol par métier, violation de domicile, dommage à la propriété, contravention à la LStup Objet appel contre le jugement du Tribunal régional Jura bernois- Seeland (juge unique) du 21 septembre 2016 (PEN 2015 470) 2 Considérants I. Procédure Note : la signification des abréviations générales employées est décrite sur la dernière page du présent jugement. Les autres abréviations utilisées seront explicitées dans le texte du jugement. 1. Mise en accusation 1.1 Par acte d’accusation du 6 juillet 2015 (ci-après également désigné par AA), le Ministère public du canton de Berne a demandé la mise en accusation de A.________ pour les faits et infractions suivants (dossier [ci-après désigné par D.], pages 301-305) : I.1. Brigandage (art. 140 ch. 1 CP) : Infraction commise le 25 février 2014 à environ 16:30 heures à la hauteur du restaurant « N.________», à la rue AJ.________ à Bienne, avec la participation d’un inconnu, par le fait d’avoir tenté d’arracher le sac à main qu’D.________ portait en bandoulière, de l’avoir frappé au visage avec une cannette de bière pendant que l’inconnu le tenait par derrière, d’avoir ainsi soustrait le sac du lésé et dérobé CHF 200.00 dans le porte-monnaie qui s’y trouvait, puis d’avoir quitté les lieux et jeté le sac à main sur le trottoir. I.2. Vol par métier (art. 139 ch. 2 CP), subsidiairement vol (art. 139 ch. 1), dommages à la propriété (art. 144 CP) et violation de domicile (art. 186 CP) : 2.1. Infractions commises entre le 21 juin 2014 à env. 21:30 heures et le 22 juin 2014 à env. 08:00 heures, au O.________ à Bienne, par le fait de pénétrer sans droit et par effraction dans les locaux de l’animation jeunesse de L.________ en ayant brisé la fenêtre de la cave à l’aide d’une pierre, causant ainsi des dégâts pour un montant d’environ CHF 100.00 au préjudice de l’animation jeunesse de L.________, et par le fait de fouiller les lieux, puis d’avoir soustrait 1 projecteur, 1 appareil photographique, 1 téléphone mobile, 1 set de couteaux, 1 toile de tente, des denrées alimentaires et des espèces (CHF 800.00 environ) à l’animation jeunesse de L.________, 1 figurine à P.________, ainsi que 1 caméra, 1 haut-parleur, 1 sac à dos, 1 rasoir, 2 casseroles, 1 balance, 1 déodorant et de la crème solaire à G.________ avant de prendre la fuite, le tout valant CHF 3'258.00. 2.2. Infractions commises le 5 août 2014 entre env. 01:00 heure et 08:30 heures, au Q.________ à Neuchâtel, à la buvette « R.________ », au préjudice de H.________, par le fait d’avoir forcé le cadenas de la porte d’entrée de la buvette à l’aide d’un objet indéterminé, causant ainsi des dégâts à hauteur de CHF 50.00, d’avoir pénétré à l’intérieur de la buvette et d’avoir fouillé les locaux, puis d’avoir soustrait 2 glacières, 2 sets de pétanque, 1 jaquette, des boissons non alcoolisées et diverses bouteilles d’alcool avant de quitter les lieux, le tout valant CHF 1'422.70. 2.3. Infractions commises entre le 10 janvier 2015 à 14:30 heures et le 17 janvier 2015 à 09:30 heures, à la S.________ à 2740 Moutier, au préjudice de J.________, par le fait d’avoir forcé la porte de la cave individuelle de J.________ en lui donnant des coups de pieds, puis d’avoir soustrait 1 caisse à outils de marque Chrome Vanadium et 16 bouteilles de vin, le tout valant CHF 434.80. I.3. Vol par métier (art. 139 ch. 2 CP, subsidiairement vol (art. 139 ch. 1 CP) et violation de domicile (art. 186 CP), ou recel (art. 160 CP) : Infractions commises le 25 février 2014 à la rue T.________ à 2502 Bienne, dans le magasin U.________, par le fait d’avoir pénétré dans ledit magasin malgré une interdiction d’entrée du 11 octobre 2013 valablement notifiée, et d’avoir soustrait 7 CDs d’une valeur totale de CHF 148.30, au préjudice d’U.________ SA ; ou Infraction commise à la Gare de Bienne le 25 février 2014 par le fait d’avoir acquis 7 CDs au prix de CHF 3.00 la pièce auprès d’un inconnu, alors qu’il savait ou devait présumer que les 3 CDs avaient été obtenu au moyen d’une infraction contre le patrimoine, en l’espèce un vol au préjudice d’U.________ SA. I.4. Vol par métier (art. 139 ch. 2 CP), subsidiairement vol (art. 139 ch. 1 CP) et violation de domicile (art. 186 CP) : 4.1. Commis le 21 février 2014 à env. 15:00 heures, à la place W.________ à 2502 Bienne, au préjudice du magasin V.________ SA, par le fait d’avoir pénétré dans ledit magasin malgré une interdiction d’entrée valablement notifiée le 13 février 2014, d’avoir emporté 1 bouteille de liqueur d’une valeur de CHF 7.95 et d’avoir quitté les lieux sans payer la marchandise ; 4.2. Commis le 31 mars 2014 à env. 18:00 heures, à la X.________ à 2735 Malleray, au préjudice du magasin Y.________ SA, par le fait d’avoir pénétré dans ledit magasin malgré une interdiction d’entrée valablement notifiée le 21 février 2013, d’avoir emporté 1 tube de moutarde et 2 bières d’une valeur totale de CHF 4.95 et d’avoir quitté les lieux sans payer la marchandise ; 4.3. Commis le 15 mai 2014 à env. 14:45 heures, à la AL.________ à 2502 Bienne, au préjudice du magasin Y.________ SA, par le fait d’avoir pénétré dans ledit magasin malgré une interdiction d’entrée valablement notifiée le 21 février 2013, d’avoir emporté 3 bouteilles de companeros et 1 bouteille de vodka d’une valeur totale de CHF 8.55 et d’avoir quitté les lieux sans payer la marchandise ; 4.4. Commis le 27 octobre 2014 à env. 16:00 heures, à la Z.________ à 2000 Neuchâtel, au préjudice du magasin AA.________, par le fait d’avoir pénétré dans ledit magasin malgré une interdiction d’entrée valablement notifiée le 20 novembre 2013, d’avoir emporté 1 bouteille de Campari bitter d’une valeur totale de CHF 21.95 et d’avoir quitté les lieux sans payer la marchandise ; 4.5. Commis le 25 novembre 2014 à env. 22:30 heures, à la AB.________ à 2502 Bienne, au préjudice du magasin AA.________, par le fait d’avoir pénétré dans ledit magasin malgré une interdiction d’entrée valablement notifiée précédemment, d’avoir emporté 1 boîte de Sushi d’une valeur totale de CHF 14.90 et d’avoir quitté les lieux sans payer la marchandise. I.5. Violation de domicile (art. 186 CP) et tentative de vol (art. 139 CP) : Infractions commises le 8 août 2014 à env. 02:45 heures, au AD.________ à 2501 Bienne, au préjudice de AC.________, par le fait d’avoir grimpé sur la terrasse de l’appartement de AC.________, d’avoir pénétré à l’intérieur de l’appartement dans le but d’y commettre des vols, de s’être ensuite rendu dans la chambre d’enfant afin d’y passer la nuit, de s’y être fait surprendre par le lésé. I.6. Vol par métier (art. 139 ch. 2 CP), subsidiairement vol (art. 139 ch. 1 CP) : Infraction commise le 23 octobre 2014 vers 17:00 heures, à la AE.________ à 2740 Moutier, au préjudice de AF.________, Centre AA.________, AG.________ SA, par le fait d’avoir soustrait 4 paires de lunettes de soleil de marque Polaroid d’une valeur totale de CHF 248.70. I.7. Dommage à la propriété (art. 144 CP) : Infraction commise le 24 mai 2014 vers 17:00 heures, à la AH.________ à 2735 Bévilard, avec la participation de AI.________, en cassant intentionnellement la porte vitrée de l’immeuble, causant ainsi un préjudice de CHF 600.00 à K.________ SA. 8. Contravention à la LStup (art. 19a LStup) : Commise entre le 25 février 2014 et le 23 octobre 2014 à Bienne, Bévilard, Moutier et en tout autre lieu, par le fait d’avoir fumé une quantité hebdomadaire indéterminée de marijuana et de haschisch, d’avoir acheté 0.3 grammes de cocaïne et consommé entre 1 et 1.5 grammes de cocaïne par mois, ainsi que d’avoir consommé très occasionnellement de l’héroïne. 2. Première instance 2.1 Pour la description des différentes étapes de la procédure préliminaire et de première instance, il est renvoyé aux motifs du jugement du 21 septembre 2016 (D. 442-454). 4 2.2 Par jugement du 21 septembre 2016 (D. 417), le Tribunal régional Jura bernois- Seeland a : I. 1. libéré A.________ des préventions de : 1.1. brigandage prétendument commis le 25 février 2014, à la AJ.________ (à hauteur du « N.________ Bar ») à Bienne, au préjudice d’D.________ (ch. I. 1. AA), 1.2. vol par métier, subsidiairement vol, dommages à la propriété et violation de domicile, prétendument commis le 5 août 2014, au Q.________ à Neuchâtel, au préjudice de H.________ (ch. I.2.2. AA), 1.3. vol par métier, subsidiairement vol, dommages à la propriété et violation de domicile, prétendument commis un jour entre le 10 janvier 2015 et le 17 janvier 2015, à la S.________ à Moutier, au préjudice de AK.________ (ch. I.2.3. AA), 1.4. tentative de vol, prétendument commise le 8 août 2014, au AD.________ à Bienne, au préjudice de AC.________ (ch. I.5. AA), 1.5. dommages à la propriété, prétendument commis le 24 mai 2014, à la AH.________ à Bévilard, au préjudice de K.________ SA (ch. I.7. AA), 2. mis les frais de cette partie de la procédure (1/2 du total), composés de CHF 4'175.00 d'émoluments et de CHF 1’161.00 de débours (y compris les honoraires de la défense d'office), soit un total de CHF 5'336.00, à la charge du canton de Berne ; 3. fixé l’indemnité de Me B.________ pour cette partie de la procédure (½ du total) comme suit : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 5.00 200.00 CHF 1'000.00 Débours soumis à la TVA CHF 75.00 TVA 8.0% de CHF 1'075.00 CHF 86.00 Total à verser par le canton de Berne CHF 1'161.00 II. reconnu A.________ coupable de : 1. vol commis : 1.1 entre le 21 juin 2014 et le 22 juin 2014, au O.________ à Bienne, au préjudice de l’animation jeunesse de L.________ (ch. I.2.1. AA) ; 1.2 le 25 février 2014, à la Rue T.________ à Bienne, au préjudice d’U.________ SA (ch. I.3. AA) ; 1.3 le 21 février 2014, à la place W.________ à Bienne, au préjudice de V.________ SA (ch. I.4.1. AA) ; 1.4 le 31 mars 2014, à la X.________ à Malleray, au préjudice de Y.________ SA (ch. I.4.2. AA) ; 1.5 le 15 mai 2014, à la AL.________ à Bienne, au préjudice de Y.________ SA (ch. I.4.3. AA) ; 1.6 le 27 octobre 2014, à la Z.________ à Neuchâtel, au préjudice de AA.________ SA (ch. I.4.4. AA) ; 1.7 le 25 novembre 2014, à la AB.________ à Bienne, au préjudice de AA.________ SA (ch. I.4.5. AA) ; 1.8 le 23 octobre 2014, à la AE.________ à Moutier, au préjudice de AF.________ Centre AA.________, AG.________ SA (ch. I.6. AA) ; 2. dommages à la propriété, commis : 2.1 entre le 21 juin 2014 et le 22 juin 2014, au O.________ à Bienne; au préjudice de l’animation jeunesse de L.________ (ch. I.2.1. AA) ; 3. violations de domicile commises : 5 3.1 le 21 février 2014, à la place W.________ à Bienne, au préjudice de V.________ SA (ch. I.4.1. AA), 3.2 le 25 février 2014, à la Rue T.________ à Bienne, au préjudice d’U.________ SA (ch. I.3. AA), 3.3 le 31 mars 2014, à la X.________ à Malleray, au préjudice de Y.________ SA (ch. I.4.2. AA), 3.4 le 15 mai 2014, à la AL.________ à Bienne, au préjudice de Y.________ SA (ch. I.4.3. AA), 3.5 entre le 21 juin 2014 et le 22 juin 2014, au O.________ à Bienne; au préjudice de l’animation jeunesse de L.________ (ch. I.2.1. AA), 3.6 le 8 septembre [recte : août] 2014, au AD.________ à Bienne, au préjudice de AC.________ (ch. I.5. AA) 3.7 le 27 octobre 2014, à la Z.________ à Neuchâtel, au préjudice de AA.________ SA (ch. I.4.4. AA), 3.8 le 25 novembre 2014 à la AB.________ à Bienne, au préjudice de AA.________ SA (ch. I.4.5. AA), 4. contravention à la LStup, commise à réitérées reprises entre le 25 février 2014 et le 23 novembre 2014 à Bienne, Bévilard, Moutier et en tout autre lieu, par fait d’avoir occasionnellement consommé de la marijuana et du haschich ainsi que très occasionnellement de la cocaïne et de l’héroïne (ch. I.8. AA) ; III. - condamné A.________ : 1. à un travail d'intérêt général de 600 heures ; le travail d’intérêt général a été ordonné en lieu et place d’une peine privative de liberté de 5 mois ; les arrestations provisoires de 5 jours ont été imputées à raison de 20 heures sur le travail d’intérêt général prononcé ; le solde à exécuter étant de 580 heures ; 2. à un travail d'intérêt général contraventionnel de 60 heures ; en cas de non- exécution du travail d'intérêt général malgré un avertissement, l’amende a été fixée à CHF 1'500.00 ; en cas de non-paiement fautif de l’amende, la peine privative de liberté de substitution a été fixée à 15 jours ; 3. au paiement des frais de procédure afférents à la condamnation, composés de CHF 4'775.00 d'émoluments et de CHF 1'161.00 de débours (y compris les honoraires de la défense d'office), soit un total de CHF 5'936.00 ; si aucune motivation écrite du jugement n’est exigée, l’émolument est réduit de CHF 600.00 ; les frais de procédure réduits s’élèvent ainsi à CHF 5'336.00 (honoraires de la défense d'office non compris : CHF 4'175.00) ; IV. - fixé comme suit l’indemnité pour la défense d’office afférente à la condamnation et les honoraires de Me B.________, défenseur d'office de A.________ : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 5.00 200.00 CHF 1'000.00 Débours soumis à la TVA CHF 75.00 TVA 8.0% de CHF 1'075.00 CHF 86.00 Total à verser par le canton de Berne CHF 1'161.00 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 1'250.00 Débours soumis à la TVA CHF 75.00 TVA 8.0% de CHF 1'325.00 CHF 106.00 Total CHF 1'431.00 Montant à rembourser ultérieurement par le prévenu CHF 270.00 - dit que dès sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser d'une part au canton de Berne la rémunération allouée pour sa défense d'office, d'autre part à 6 Me B.________ la différence entre cette rémunération et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP) ; V. - sur le plan civil : 1. pris et donné acte du fait que la partie plaignante demandeur au civil D.________ a retiré son action civile avant la clôture des débats, la voie civile restant ouverte (art. 122 al. 4 CPP) ; 2. renvoyé la partie plaignante demanderesse au pénal et au civil K.________ SA à agir par la voie civile, vu l'acquittement du prévenu (art. 126 al. 2 lettre d CPP) ; 3. renvoyé la partie plaignante demanderesse au civil L.________ à agir par la voie civile, vu ses conclusions insuffisamment motivées (art. 126 al. 2 lettre b CPP) ; 4. renvoyé la partie plaignante demanderesse au civil G.________ à agir par la voie civile, vu ses conclusions insuffisamment motivées (art. 126 al. 2 lettre b CPP) ; 5. renvoyé la partie plaignante demanderesse au pénal et civil H.________ à agir par la voie civile, vu l'acquittement du prévenu et vu que l'état de fait est insuffisamment établi pour juger les conclusions civiles (art. 126 al. 2 lettre d CPP) ; 6. renvoyé la partie plaignante demanderesse au civil J.________ à agir par la voie civile, vu l'acquittement du prévenu et vu que l'état de fait est insuffisamment établi pour juger les conclusions civiles (art. 126 al. 2 lettre d CPP) ; 7. dit que le jugement de l’action civile n'a pas engendré de frais particuliers ; VI. - ordonné : 1. que l’effacement du profil d’ADN prélevé sur la personne de A.________ et répertorié sous le numéro PCN AM.________ soit effectué (art. 16 al. 1 let. f de la Loi sur les profils d’ADN) ; 2. que l’effacement des données signalétiques biométriques prélevées soit effectué par le service chargé de la gestion d’AFIS après l’échéance du délai prévu par la loi (art. 17 al. 1 let. f en relation avec l’art. 19 al. 1 de l’Ordonnance sur le traitement des données signalétiques biométriques) ; 3. la notification du jugement par écrit aux parties ; 4. la communication du présent jugement par écrit au Service de coordination chargé du casier judiciaire et à la SAPEM. 2.3 Par courrier du 26 septembre 2016 (D. 492), le Ministère public du canton de Berne, Région Jura bernois-Seeland, a annoncé l'appel. 3. Deuxième instance 3.1 Par mémoire du 30 janvier 2017 (D. 509), le Parquet général a déclaré l'appel. L’appel est limité pour l’essentiel à la libération de la prévention de brigandage et à ses conséquences (voir ch. 4.2 ci-après). Le Parquet général a requis l’audition en appel d’D.________. 3.2 Suite à l’ordonnance du 9 février 2017 (D. 519), les autres parties à la procédure ont renoncé à déclarer un appel joint et à présenter une demande de non-entrée en matière (voir en particulier le courrier de Me B.________ du 20 février 2017, D. 528). 3.3 Dans sa décision du 13 juillet 2017 (D. 543), la 2e Chambre pénale a admis la réquisition de preuve du Parquet général. 3.4 Un nouvel extrait du casier judiciaire suisse a été requis (D. 569-575). 7 3.5 En vue des débats en appel, il a été ordonné la comparution personnelle de A.________, de Me B.________ et d’un représentant du Parquet général (voir les citations, D. 576-587). Un mandat d’amener a été délivré contre D.________ (D. 588). 3.6 Lors de l’audience des débats en appel le 25 avril 2018, la 2e Chambre pénale a donné connaissance d’une réserve de qualification juridique s’agissant des faits faisant l’objet de la procédure d’appel (D. 623). Il a été procédé à deux auditions (voir ch. II.10), tandis qu’D.________ a été dispensé de participer à la suite de la procédure (D. 628). Les parties ont retenu les conclusions finales suivantes. Le Parquet général (D. 639) : 1. Constater que le jugement de première instance du 21 septembre 2016 est entré en force de chose jugée dans la mesure où le tribunal : - a libéré le prévenu des préventions de vol par métier au préjudice de H.________ et de AK.________ (point I.1.2 et I.1.3 du jugement), de tentative de vol au préjudice de AC.________ (point I.1.4 du jugement) et de dommage à la propriété au préjudice de K.________ SA (point I.1.5 du jugement) ; - a reconnu le prévenu coupable de vol (point II.1 1.1 à 1.8 du jugement), de dommages à la propriété (point II.2 du jugement), de violation de domicile (point II.3 3.1 à 3.8 du jugement) et de contravention à la LStup (point II.4 du jugement) ; - l'a condamné à un travail d'intérêt général contraventionnel de 60 heures ; - a fixé l'indemnité pour la défense d'office et les honoraires de Maître B.________ à CHF 1'161.00 ; - a, sur le plan civil, pris et donné acte du fait qu'D.________ avait retiré son action civile avant la clôture des débats, la voie civile restant ouverte, et renvoyé les autres parties plaignantes à agir par la voie civile, indiquant que cette partie du jugement n'avait pas engendré de frais particuliers (point V.1 à 7 du jugement). 2. Reconnaître le prévenu coupable de brigandage, commis le 25 février 2014, à la AJ.________ à Bienne, au préjudice d'D.________. 3. Partant, condamner le prévenu à une peine privative de liberté de 8 mois ferme, sous déduction de la détention provisoire (ou des jours d'arrestation provisoire) déjà subie. 4. Mettre ¾ des frais de première instance ainsi que les frais de deuxième instance à la charge du prévenu. 5. Rendre les ordonnances d'usage (profil ADN, AFIS, fixation des honoraires, communication du jugement). (Le Parquet général propose de fixer l'émolument selon l'art. 21 DFP à CHF 300.00). Me B.________ pour A.________ (D. 640) : 1. Constater l'entrée en force du jugement de 1re instance sur l'ensemble des points non concernés par la procédure d'appel. 2. Libérer le prévenu de la prévention de brigandage (acte d'accusation, point I.1), év. de vol, en mettant les frais de cette partie de la procédure (½ des frais de 1re instance et totalité des frais de seconde instance) à la charge de l'Etat et en octroyant au prévenu une indemnité pour ses frais de défense y relatifs (½ de la note d'honoraire de 1re instance et la totalité de celle de seconde instance). 3. Partant, condamner le prévenu : - à une peine de TIG de 600 heures, respectivement à une privative de liberté de 150 jours, sous déduction de la détention provisoire déjà effectuée (5 jours = 20 heure de TIG) ; - au paiement du solde des frais de procédure. 8 4. Taxer les honoraires du mandataire d'office. 5. Rejeter l’action civile « du plaignant ». 3.7 Prenant la parole en dernier, A.________ a déclaré qu’il n’avait jamais touché le sac de la victime et que, comme son avocat l’a dit, il ne s’était pas enfui et s’était laissé photographier, car il avait la conscience tranquille. Il a expliqué qu’il ne commettrait jamais un tel acte qu’il ne cautionne aucunement de par son éducation. Il a finalement ajouté qu’en aucun cas, il n’avait touché le sac de la victime dans l’intention de lui prendre quelque chose (D. 637). 4. Objet du jugement de deuxième instance 4.1 La 2e Chambre pénale limitera son examen aux points qui ont été attaqués. Les points qui n’ont pas été attaqués ont d’ores et déjà acquis force de chose jugée en vertu de l’art. 402 du Code de procédure pénale suisse (CPP ; RS 312.0), sous réserve de la disposition de l’art. 404 al. 2 CPP qui donne à la juridiction d’appel la possibilité de réexaminer en faveur du prévenu des points du jugement qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions illégales ou inéquitables. 4.2 En l’espèce, la Cour devra en particulier revoir la libération de la prévention de brigandage, la peine pour les délits et crimes, la répartition des frais, la rémunération du mandat d’office (s’agissant de la proportion de l’obligation de remboursement, le montant de la rémunération n’ayant pas été contesté) et les modalités d’effacement du profil ADN et des données signalétiques biométriques (non susceptibles d’entrer en force indépendamment de la peine). 4.3 Les autres dispositions du premier jugement, à savoir en particulier les libérations non attaquées, les verdicts de culpabilité, la peine contraventionnelle et l’aspect civil sont entrées en force, ce qu’il y aura lieu de constater. Pour tous ces éléments, il est intégralement renvoyé aux motifs du jugement de première instance, à l’exception de la fixation de la peine pour les délits et crimes que la Cour devra revoir intégralement. Il sied néanmoins de relever que le dispositif du jugement de première instance manque de clarté, dans la mesure où il n’indique pas que les vols commis, à l’exception du vol au préjudice de L.________, portent sur des éléments patrimoniaux de faible valeur (voir D. 486-487 concernant la peine contraventionnelle). Il ne fait par ailleurs aucune référence à l’art. 172ter du Code pénal suisse (CP ; RS 311.0). Il conviendra de rectifier cela d’office dans le présent jugement. La même remarque s’applique aux dommages à la propriété (D. 481). 5. Maxime d’instruction, pouvoir de cognition et pouvoir d’examen 5.1 Lorsqu’elle rend sa décision, la 2e Chambre pénale n’est pas liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions des parties, sauf lorsqu’elle statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). 5.2 Dans la présente procédure, elle n’est pas liée par l’interdiction de modifier le jugement en défaveur (reformatio in peius) de A.________ en vertu de l’art. 391 al. 2 CPP. Vu l’appel interjeté par le Parquet général, la 2e Chambre pénale peut modifier le jugement en faveur (reformatio in melius) ou en défaveur (reformatio in 9 peius) de A.________ (NIKLAUS SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 3e éd. 2018, no 5 ad art. 391 CPP). 5.3 La 2e Chambre pénale jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits ou pour inopportunité (art. 398 al. 3 CPP). 6. Renvoi aux motifs du jugement de première instance 6.1 Conformément à l’art. 82 al. 4 CPP, lors de la procédure d’appel, la 2e Chambre pénale peut, s’agissant de l’appréciation en fait et en droit des faits faisant l’objet de l’accusation, renvoyer à l’exposé des motifs du jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la possibilité de renvoyer à l’exposé des motifs de l’autorité inférieure doit cependant être utilisée avec réserve. Un renvoi n’entre en considération, lorsque l’état de fait ou l’application du droit est contesté, que lorsque l’autorité de deuxième instance fait (totalement) siennes les considérations de l’autorité précédente (ATF 141 IV 244 consid. 1.2.3). Les arguments de la partie appelante doivent en outre être traités avant une éventuelle confirmation du premier jugement concernant l’appréciation en fait et en droit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_731/2015 du 14 avril 2016 consid. 1.4). 6.2 Sur la base de cette jurisprudence, la 2e Chambre pénale ne renverra aux motifs de première instance susceptibles d’être confirmés qu’après avoir traité les arguments soulevés par les parties en procédure d’appel. Elle désignera les pages auxquelles il est renvoyé et indiquera en outre si des corrections ou compléments doivent être apportés et, le cas échéant, sur quels points précis. 7. Qualité procédurale d’D.________ 7.1 La question de savoir si D.________ reste partie à la procédure pénale doit être tranchée. D.________ a rempli la formule « Strafantrag – Privatklage » (D. 58-59) le 25 février 2014. A cette occasion, il a renoncé à se constituer partie plaignante demandeur au pénal, mais s’est constitué comme partie plaignante demandeur au civil (D. 59). 7.2 En première instance, il a déclaré qu’il souhaitait participer à la procédure pénale, mais a demandé une dispense de comparution, tout en renonçant à faire valoir des prétentions civiles (D. 331). Aux débats en appel, il a déclaré vouloir rester partie à la procédure (D. 624). 7.3 Il découle de ce qui précède qu’D.________ n’a jamais retiré sa constitution de partie plaignante demandeur au civil. S’agissant d’une partie non assistée d’un mandataire professionnel, il convient de ne pas interpréter en sa défaveur une déclaration procédurale ambiguë. Il peut en effet sembler contradictoire, en tant que demandeur au civil, de renoncer à faire valoir des prétentions civiles. Toutefois, étant donné que la voie civile reste ouverte pour le jugement 10 d’éventuelles prétentions d’D.________ contre A.________ selon la partie entrée en force du jugement attaqué, il sied de constater que la participation d’D.________ à la procédure pénale reste importante pour lui, étant donné que cette procédure peut avoir une incidence sur le jugement de ses prétentions par le juge civil. Il convient ainsi d’admettre qu’il continue à participer à la procédure pénale en tant que partie. 7.4 En conséquence, D.________ ne doit pas être entendu en tant que témoin, mais en tant que personne appelée à donner des renseignements. Dans sa plaidoirie en appel, la défense ne s’est pas opposée à cette manière de procéder, argumentant que les déclarations en tant que partie ont moins de valeur que celle en tant que témoin. II. Faits et moyens de preuve 8. Résumé des faits et moyens de preuve dans le jugement de première instance 8.1 Les motifs du jugement de première instance contiennent un bref résumé des divers moyens de preuve qui ont été considérés comme exploitables en lien avec le brigandage pour lequel A.________ a été mis en accusation (D. 456). Il peut être renvoyé à cet exposé. 9. Moyens de preuve considérés comme non exploitables en première instance 9.1 Il y a lieu de résumer en outre les auditions d’D.________ par-devant la police et en instruction. La question de la possibilité de les exploiter en procédure sera traitée ci-après (voir ch. III). 9.2 Dans son audition auprès de la police du 25 février 2014 (D. 65), D.________ a déclaré que le jour des faits (correspondant au jour de l’audition), il avait essayé des habits dans une boutique sise à la rue de la Gare à Bienne vers le bar N.________. Alors qu’il regardait encore dans la vitrine en quittant cette boutique, une personne s’est approchée par derrière et a saisi le sac à main qu’il portait sur l’épaule. Il a été en mesure de s’opposer pendant un moment, jusqu’à ce qu’un autre homme le saisisse par derrière et le maintienne fermement. Il a n’a pas pu reconnaître cet autre homme. Les deux hommes ont parlé ensemble et étaient assurément ensemble. Etant donné qu’D.________ s’est défendu, l’homme figurant sur la photographie [figurant en D. 57] lui a donné plusieurs coups au visage au moyen d’une canette de bière. Il lui a arraché le sac et a pris la fuite. Des passants ont essayé d’aider D.________ et de retenir les deux hommes. Les auteurs n’ont pris que l’argent et les autres effets sont restés dispersés sur la rue. Les passants lui ont ensuite restitué le sac. L’homme aux cheveux gris a pris la fuite à vélo, tandis que l’homme figurant sur la photographie a pris la fuite à pied, tout d’abord en direction de la Place centrale puis de la rue de Nidau. L’homme figurant sur la photographie a pris deux billets de cent francs, mais D.________ ne peut pas dire qui a en définitive gardé l’argent. Sur question de la police, 11 D.________ a précisé que seul l’homme figurant sur la photographie lui avait donné des coups. Il l’a suivi et a pu le photographier vers la Place centrale. D.________ a ajouté qu’il n’avait pas été blessé et qu’il n’avait eu que des égratignures. 9.3 Au cours de l’audition-confrontation du 26 janvier 2015 auprès du Ministère public (D. 191), D.________ a déclaré qu’il lui semblait reconnaître A.________. Il a expliqué que s’il le voyait sur la route, il savait de quoi il s’agissait, qu’il avait dû appeler la police en raison d’une agression de sa part et de son copain. D.________ a exposé que A.________ avait pris le sac, qu’il l’avait frappé avec une canette de bière et que lui-même avait été mis à terre. D.________ a déclaré qu’avant les faits, il regardait une vitrine, que A.________ lui avait dit quelque chose, qu’il avait ignoré ce dernier et ne s’attendait pas à ce qu’il lui arrache le sac. D.________ a ajouté que le copain de A.________ l’avait tenu. D.________ a reconnu la voix de A.________. Il a finalement expliqué qu’il ne possédait plus la photographie prise le jour des faits, que la photographie avait été prise plus tard et que A.________ marchait très lentement. D.________ avait l’impression que A.________ était saoul et qu’il ne l’avait pas reconnu lorsqu’il l’a photographié. 10. Moyens de preuve administrés en procédure d’appel 10.1 En procédure d’appel, il a été procédé à un complément d’administration de la preuve, à savoir l’audition d’D.________ (D. 624) et de A.________ (D. 629). 10.2 D.________ a confirmé ses précédentes déclarations et expliqué que A.________ avait tiré son sac par derrière et que cela l’avait fait se tourner, mais qu’il était difficile de dire avec quelle force il avait tiré, précisant que c’était plus fort que d’habitude. D.________ n’a pas pu dire combien de coups il avait reçu, car il n’a selon lui pas d’habitude de se disputer avec les gens. Il a ajouté qu’il avait saigné sur le nez après les faits. D.________ a déclaré qu’il avait peut-être perdu l’équilibre, mais qu’il pensait ne pas être tombé par terre. Il a exposé qu’il y avait un grand monsieur avec A.________ et qu’il avait d’abord pensé qu’il voulait l’aider, mais ce monsieur l’a retenu et c’est pour cette raison qu’il a lâché le sac. D.________ a expliqué que A.________ et l’autre homme avaient parlé dans une autre langue qu’il supposait être l’arabe, précisant que l’autre homme n’avait pas l’air d’un arabe, mais plutôt d’un yougoslave. Il a également exposé qu’il portait son sac sur l’épaule, qu’il ne se souvenait plus de sa couleur de cheveux à l’époque des faits et que A.________ l’avait tapé sur le nez au moyen de la canette de bière. 10.3 Quant à A.________, il a également confirmé ses précédentes déclarations et affirmé avoir la conscience tranquille. Par rapport aux déclarations d’D.________, A.________ a déclaré qu’il y avait beaucoup d’incohérences et de divergences par rapport à ce qu’il avait dit précédemment. Il a expliqué que le jour des faits, il était lucide et qu’il n’avait pas trop bu. Il a décrit les faits de la manière suivante : il marchait et ils se sont peut-être touchés sur le trottoir avec D.________ ; il a reçu un coup de pied et il a tout de suite remarqué que ce coup n’avait pas la force de celui d’une femme ; il a dit à la personne de se calmer, soupçonnant que ce n’était 12 pas une femme ; le sac de la personne est tombé par terre et elle lui a parlé dans une langue autre que le français ; il s’est éloigné et, à son étonnement, il a vu cette personne le prendre en photo avec son natel ; s’il n’avait pas eu la conscience tranquille, il se serait mis à courir ; la police l’a interpelé peu après devant exlibris avec CHF 14.90 sur lui ; il n’a jamais volé de portemonnaie. A.________ a précisé qu’en plus du français, il parle bien l’allemand et l’anglais, moins bien l’arabe. Il a finalement exposé qu’il n’y avait pas de modifications dans sa situation personnelle, qu’il perçoit l’aide des œuvres sociales de Neuchâtel et prend 40 mg de méthadone par jour. III. Possibilité d’exploiter les moyens de preuve en lien avec le brigandage 11. 11.1 Dans son jugement, la première instance a considéré que les moyens de preuve administrés en l’absence du défenseur de A.________ étaient inexploitables en vertu de l’art. 131 al. 3 CPP, car A.________ se trouvait dans un cas de défense obligatoire. Elle a donc renoncé à tenir compte des auditions d’D.________ pour établir les faits, celles auprès du Ministère public en vertu de l’art. 131 al. 3 CPP et celles auprès de la police en vertu de l’art. 147 CPP (voir D. 442, 455 et 473-474). Elle a en outre renoncé à procéder à une nouvelle audition d’D.________. 11.2 Dans sa déclaration d’appel (D. 511-512) et dans son réquisitoire en appel, le Parquet général a critiqué cette analyse faite par la première instance. Il a relevé que A.________ ne se trouvait pas dans un cas de défense obligatoire, qu’il n’était en rien justifié de renoncer à l’audition d’D.________ par le Tribunal lui-même et que l’audition d’D.________ auprès de la police devait être maintenue au dossier. 11.3 Dans sa plaidoirie en appel, Me B.________ a défendu le même point de vue que celui qu’il avait fait valoir en première instance, à savoir que A.________ s’était trouvé dans un cas de défense obligatoire et que, par conséquent, l’art. 131 al. 3 CPP avait bel et bien vocation à s’appliquer, ainsi que cela avait été retenu par le premier juge, vu qu’il n’a pas été renoncé à la répétition des actes de procédure concernés, en particulier l’audition d’D.________. 11.4 Il convient dès lors d’examiner si A.________ se trouvait bien dans un cas de défense obligatoire et, le cas échéant, quelles en sont les conséquences. 11.4.1 Dans un arrêt de 2015, le Tribunal fédéral a relevé la différence marquante entre d’une part les textes italien et allemand (qui parlent de validité des moyens de preuve) et d’autre part le texte français (qui parle de la possibilité d’exploiter ou non les moyens de preuve) de l’art. 131 al. 3 CPP (arrêt 1B_56/2015 du 29 juillet 2015 consid. 2). Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral a jugé que la défense obligatoire doit être effective au plus tard lors de l’ouverture de l’instruction et que la violation de cette règle entraîne l’impossibilité d’exploiter les preuves administrées antérieurement (arrêt du Tribunal fédéral 6B_178/2017 du 25 octobre 13 2017 consid. 2.2 et 2.6), à moins qu’elles ne soient confirmées lors d’une audition ultérieure (arrêt du Tribunal fédéral 6B_321/2017 du 8 mars 2018 consid. 2). 11.4.2 En appel, la 2e Chambre pénale a procédé à la répétition de l’audition d’D.________, audition omise sans raison plausible par le juge de première instance. La question de savoir si A.________ était vraiment dans un cas de défense obligatoire ne revêt dès lors plus une très grande importante, étant donné qu’D.________ a confirmé ses précédentes déclarations qui sont dès lors exploitables selon la jurisprudence susmentionnée (ch. 11.4.1). La question du cas de défense obligatoire est dès lors laissée ouverte. La Cour précise néanmoins que si le cas de l’art. 130 let. c CPP n’est probablement pas donné (A.________ connaissant de toute évidence bien le fonctionnement de la justice), il s’agit en l’espèce d’un cas limite selon l’art. 130 let. b et les arguments de la défense ne sont de loin pas dénués de pertinence. 11.4.3 Il découle de ce qui précède que l’appel du Parquet général est bien-fondé s’agissant de la possibilité d’exploiter les moyens de preuve au dossier. Le fait que le moyen de preuve ne soit répété qu’en appel est admissible d’un point de vue procédural (arrêt du Tribunal fédéral 6B_32/2017 du 29 septembre 2017 consid. 6.3.2) et, contrairement à ce qui a été suggéré par la défense, il ne se justifie pas d’annuler le premier jugement de ce seul chef. IV. Appréciation des preuves 12. Règles régissant l’appréciation des preuves 12.1 En ce qui concerne l’approche légale de l’appréciation des preuves et le principe de la libre appréciation des preuves (art. 10 al. 2 CPP), la 2e Chambre pénale se réfère aux motifs de première instance (D. 467-469), sans les répéter. 13. Arguments des parties 13.1 Dans son réquisitoire en appel, le Parquet général a fait valoir que la crédibilité d’D.________ ne fait aucun doute, alors que celle de A.________ est faible. Selon le Parquet général, on voit mal l’intérêt de la victime à raconter un mensonge, alors que son comportement en procédure n’a pas consisté à charger A.________. Le Parquet général en a conclu que les faits tels que décrits dans l’acte d’accusation devaient être considérés comme établis. 13.2 Au cours de sa plaidoirie en appel, Me B.________ a souligné que le Parquet général avait considéré que la victime était crédible, sans aucune analyse des déclarations. Il a relevé qu’D.________ ne voulait plus déposer en première instance et avait dit que pour lui, cette affaire était close, ce qui est particulier comme comportement, car lorsqu’on est victime d’une infraction grave, on répond aux convocations de la justice. Me B.________ a fait valoir que les dépositions de la victime sont tout sauf crédibles : elle a été incapable de dire combien de coups elle a reçus, ses dépositions ont varié sur la question du saignement du nez, sur la 14 chute ou non par terre, sur la langue parlée par les deux protagonistes et sur le fait qu’elle a parlé ou non à A.________. Me B.________ a ajouté qu’aucune trace ADN n’avait été relevée sur le sac (alors qu’on aurait dû retrouver de l’ADN, si le sac a été tiré avec force comme allégué), qu’il n’y a aucun témoin, alors que des passants étaient présents, que A.________ n’avait pas les CHF 200.00 sur lui lors de son arrestation, qu’il s’est laissé photographier d’une manière qui n’est pas celle d’une personne venant de commettre un brigandage et que les personnes dans la situation de la victime ont un comportement particulier avec l’argent. Me B.________ en a conclu que les contradictions de la partie plaignante ne pouvaient s’expliquer par le seul écoulement du temps et, qu’en l’absence de tout élément objectif au dossier, le doute devait profiter à A.________. 14. En l’espèce 14.1 Les moyens de preuve au dossier ne sont pas très nombreux, étant donné que seules les déclarations des deux principaux protagonistes doivent être appréciées. Le fait qu’aucun témoin n’a pu être entendu n’a rien d’extraordinaire dans une telle affaire, étant donné que la police a retrouvé le lésé à la Place centrale à Bienne et non directement sur le lieu des faits (D. 46). 14.2 Les déclarations d’D.________ ont été constantes et claires dès le début de la procédure. Il n’y a en effet pas de divergences significatives dans ses deux premières auditions s’agissant du déroulement des faits. Il n’y a pas non plus d’éléments insolites ou de signes de mensonge ou de fantaisie. D.________ a pu décrire précisément la manière dont A.________ s’en est pris à lui le 25 février 2014, en tirant son sac, puis en le frappant avec une canette de bière alors qu’il voulait opposer de la résistance, ce qui a conduit à sa chute (D. 66, lignes 33-35 et 38-39 ; D. 191, lignes 131-132). Il a ajouté des détails périphériques (le fait qu’il sortait d’un magasin et qu’il regardait encore des articles dans la vitrine, D. 66, lignes 31-32 ; D. 191, lignes 133-134) et des réflexions personnelles au moment des faits (lorsqu’il a pensé que la tierce personne intervenant voulait l’aider, D. 191, lignes 135-136), ce qui sont de bons indices de crédibilité. Il a en outre été en mesure d’identifier l’auteur en le photographiant (D. 57). Il a expliqué qu’il pensait que l’auteur ne l’avait même pas reconnu lorsqu’il prenait la photographie (D. 192, lignes 160-162) et a reconnu sa voix (D. 192, ligne 145). Lors de son audition en appel, D.________ a certes donné une version légèrement différente des faits sur certains éléments, mais il n’y a pas de contradiction majeure s’agissant du noyau des faits. En outre, les contradictions relevées par la défense peuvent en partie s’expliquer par l’écoulement du temps depuis les faits comme par exemple l’impossibilité d’estimer le nombre précis de coups reçus (D. 625, réponse à la question 5), de dire s’il y a eu chute ou seulement perte d’équilibre (D. 625, réponse à la question 6) et de se rappeler s’il a parlé ou non à son agresseur (D. 626, réponse à la question 16). Il n’est d’ailleurs pas problématique si un détail omis dans une audition est mentionné dans une audition subséquente, comme par exemple le fait d’avoir saigné sur le nez (et non du nez). La divergence dans la désignation de la langue parlée par les assaillants (arabe ou suisse-allemand) n’est 15 pas suspecte, dans la mesure où il s’agissait les deux fois d’une langue qu’D.________ ne comprenait pas. Vu ce qui précède, la Cour considère, comme le Parquet général, que les déclarations d’D.________ sont crédibles, d’autant plus que ce dernier n’avait absolument aucune raison de dénoncer une infraction qui n’aurait pas été effectivement commise. Les éléments liés à la personnalité d’D.________ et son prétendu comportement particulier avec l’argent allégués par la défense ne peuvent pas être confirmés par la Cour. D.________ vit certes dans une situation particulière, en tant qu’homme sous une apparence féminine, mais il n’a pas cherché à charger A.________ et n’a pas fait de l’argent la priorité dans cette affaire. Ses premières déclarations sont plus détaillées que les suivantes, ce qui est toutefois normal en raison de conditions propres à la psychologie de la mémoire (ATF 129 I 49 consid. 6.1). 14.3 A.________ a contesté les faits tout au long de la procédure, expliquant qu’il avait eu une bagarre avec une femme blonde (qui se serait ensuite avérée être D.________) en voulant se rendre au magasin AN.________ le jour des faits (D. 61 lignes 22-28), après s’être brièvement entretenu avec elle (D. 61, lignes 39- 41). Il n’y a toutefois aucune explication plausible au fait qu’une femme inconnue l’aurait ainsi spontanément insulté et frappé sans raison aucune, ce qui rend ses déclarations suspectes. Si c’était vraiment cette femme qui l’avait frappé d’emblée sans qu’il n’y ait de raison à cela, la Cour voit mal pourquoi elle aurait dénoncé les faits. Pour la 2e Chambre pénale, il est frappant de constater que les déclarations de A.________ contiennent plusieurs exagérations dans la manière de charger l’adverse partie ou d’apprécier les qualités personnelles de cette dernière ou des témoins (« N’importe quoi. Tous les soi-disant témoins que vous avez sont des menteurs », D. 61, lignes 46-47 ; « D’ailleurs, c’est moi qui devrait déposer plainte pour diffamation », D. 61, ligne 49 ; « C’est complètement faux. C’est hyper grave », D. 61 ligne 56 ; « je trouve lamentable d’être traité de la sorte pour un pseudo brigandage que je n’ai pas commis », D. 63, lignes 166-167 ; « C’est mensonger à souhait », D. 192, ligne 140), ce qui est un mauvais indice de crédibilité. Lors de son audition en appel, A.________ a pour l’essentiel confirmé ses précédentes déclarations. Il sied cependant de relever qu’il a parlé du sac de la victime qui est tombé à terre (D. 630, réponse à la question 6), alors qu’il avait dans un premier temps déclaré ne pas avoir su si elle avait un sac ou non (D. 61, lignes 27-28), ce qui est l’élément central de l’affaire et non seulement un détail périphérique sur lequel une divergence pourrait s’expliquer par l’écoulement du temps. S’agissant du motif de l’altercation, A.________ a émis l’hypothèse selon laquelle lui-même et D.________ se seraient touchés sur le trottoir et se seraient poussés (D. 629-630, réponse à la question 6), mais n’a pas allégué avoir frappé D.________ contrairement à ce qu’il avait expliqué lors de sa première audition (D. 61, lignes 25-26). Vu les développements qui précèdent, la Cour considère que les déclarations de A.________ ne sont guère crédibles. Le fait qu’il n’ait pas cherché à s’enfuir lorsqu’il a vu qu’il était pris en photo peut découler du fait qu’il n’a pas reconnu sa victime comme celle-ci l’allègue (D. 192, lignes 160-162) et n’est en aucun cas une preuve irréfutable de sa conscience tranquille. Par ailleurs, 16 il convient de souligner que la défense a allégué que les déclarations d’D.________ n’étaient pas crédibles, mais n’a pas fait valoir que celle de A.________ étaient exemptes de contradictions. 14.4 En conclusion, la brève analyse des déclarations faite par la Cour montre que les déclarations d’D.________ sont nettement plus crédibles que celles de A.________. Le fait qu’il n’y ait pas de moyens de preuve objectifs au dossier (comme par exemple des traces ADN) n’a pas pour effet de rendre les déclarations d’D.________ suspectes, car de telles traces ne sont pas forcément décelables dans tous les cas d’altercations physiques. Il en va de même du fait que lors de l’interpellation, A.________ n’avait pas l’argent dérobé sur lui. En effet, l’argent a en définitive pu être pris par l’autre personne impliquée ou remis à la tierce personne avec laquelle il a eu un rendez-vous avant de s’être fait interpeler (D. 63, lignes 127-131). Les déclarations d’D.________ sont en mesure d’emporter l’intime conviction de la 2e Chambre pénale et de renverser la présomption d’innocence. 14.5 En résumé, la 2e Chambre pénale considère comme établi qu’en date du 25 février 2014, à environ 16:30 heures à la hauteur du restaurant « N.________», à la AJ.________ à Bienne A.________ a, avec la participation d’un inconnu : - tenté d’arracher le sac à main qu’D.________ portait à l’épaule (et non en bandoulière), - frappé D.________ au visage avec une cannette de bière pendant que l’inconnu le tenait par derrière, - soustrait le sac du lésé et dérobé CHF 200.00 dans le porte-monnaie qui s’y trouvait, puis d’avoir quitté les lieux et jeté le sac à main sur le trottoir. 14.6 S’agissant de l’aspect subjectif, il peut sans autre être retenu que l’action de A.________ et de l’inconnu qui l’accompagnait avait pour but de s’approprier le contenu du sac d’D.________ dans le dessein de s’enrichir, sans droit, au détriment de ce dernier. V. Droit 15. Arguments des parties 15.1 Dans son réquisitoire en appel, le Parquet général a exposé que tous les éléments constitutifs du brigandage étaient remplis, en particulier l’utilisation d’un moyen de contrainte. Subsidiairement, vu la réserve de qualification juridique dont la Cour a donné connaissance, le Parquet général a requis un verdict de culpabilité pour vol aggravé. 15.2 Au cours de sa plaidoirie en appel, Me B.________ n’a pas spécifiquement abordé la question de la qualification juridique, étant donné qu’un acquittement a été requis en lien avec l’établissement des faits. Il a néanmoins relevé que la qualification de vol qualifié n’entrait pas en ligne de compte, vu que cette qualification n’a pas été réservée. 17 16. Brigandage 16.1 Le texte légal et les éléments constitutifs de l’infraction de brigandage au sens de l’art. 140 al. 1 CP sont décrits de manière correcte dans le jugement de première instance (D. 475). 16.2 En l’espèce, les éléments constitutifs de la soustraction, de la chose mobilière appartenant à autrui, de l’intention, du dessein d’appropriation et du dessein d’enrichissement illégitime ne posent pas de problèmes particuliers et peuvent être considérés comme remplis. 16.3 S’agissant du moyen de contrainte de la violence (la menace n’entrant pas en ligne de compte), il convient de citer un extrait de l’ouvrage de BERNARD CORBOZ, Les infractions en Droit suisse, Volume II, 3e éd. 2010, nos 4 et 5 ad art. 140 CP : A la différence du voleur, qui agit clandestinement ou par surprise, l'auteur recourt à la contrainte pour soustraire la chose d'autrui. Si l'auteur, agissant par surprise, s'empare d'un sac à main sur une table, il commet un vol ; en revanche, s'il arrache le sac à main en devant déployer une certaine force pour vaincre la résistance de la victime, il commet un brigandage (ATF 133 IV 212 consid. 4.4, 107 IV 108 ss consid. 3). Le brigandage n'est donc pas exclusivement une infraction contre le patrimoine, mais également une infraction contre la liberté (ATF 133 IV 300 consid. 4.1), ce qui explique qu'il soit plus sévèrement réprimé que le vol. Le brigandage se caractérise comme une contrainte qualifiée dans le dessein de voler ; pour que l'infraction soit consommée, il faut que le vol soit commis et que l'auteur se soit emparé de la chose par l'un des moyens de contrainte décrits (ATF 133 IV 210 consid. 4.2), soit la violence, la menace ou la mise hors d'état de résister. Par violence, on entend toute action physique immédiate sur le corps de la personne qui doit défendre la possession de la chose (ATF 133 IV 211 consid. 4.3.1). La violence doit être utilisée pour amener la personne à tolérer la soustraction (ATF 133 IV 211 consid. 4.3.1). Cela suppose que la violence ait une certaine intensité, propre à faire céder la victime ; lui prendre simplement le bras ne suffit pas (ATF 133 IV 211 consid. 4.3.2). Il n'est en revanche pas nécessaire que la victime ait été mise dans l'incapacité de se défendre ; il suffit que l'auteur ait recouru aux moyens indiqués et que le vol ait été consommé (FF 1991 II 972). La violence doit être exercée à l'égard d'une personne, et non d'un objet ; il ne suffirait donc pas de faire peur en cassant quelque chose (Donatsch, III, p. 150). Il n'y a pas de violence si l'auteur soustrait la chose par ruse ou par surprise (ATF 133 IV 211 consid. 4.3.2). En l’espèce, il a été considéré comme établi que A.________ a tiré le sac d’D.________ pour tenter de le dérober et a donc fait usage d’une certaine force, ce qui ressort déclarations de ce dernier en appel (« combien c’était fort, c’est difficile à dire, mais c’était plus fort que d’habitude », D. 624, réponse à la question 4). Il ressort des déclarations d’D.________ qu’il a essayé de résister (D. 66, lignes 34 et 38) et que A.________ l’a frappé au visage avec une canette de bière, ce qui lui a permis de soustraire ensuite le sac. L’autre auteur a également fait usage de la force (« Il y avait un monsieur derrière moi et j’ai d’abord pensé qu’il voulait m’aider et en fait, il m’a retenu et c’est pour cela que j’ai lâché le sac. », D. 625, réponse à la question 11). Vu ce qui précède, l’élément constitutif du moyen de contrainte est également rempli. 16.4 En conséquence, la Cour constate que tous les éléments constitutifs du brigandage sont remplis et qu’il y a lieu de prononcer un verdict de culpabilité pour les faits mis en accusation par le ch. I.1 de l’acte d’accusation. Il n’y a donc pas lieu d’examiner la qualification juridique de vol. 18 VI. Peine 17. Règles générales sur la fixation de la peine, droit transitoire 17.1 En ce qui concerne les généralités sur la fixation de la peine, la 2e Chambre pénale renvoie aux considérants du jugement de première instance (D. 482). 17.2 En l’espèce, la révision du droit des sanctions entrée en vigueur le 1er janvier 2018 n’est pas plus favorable que l’ancien droit pour les infractions à juger. Il y a donc lieu d’appliquer le droit en vigueur au moment de la commission des infractions (art. 2 al. 2 CP). 18. Arguments des parties 18.1 Dans son réquisitoire en appel, le Parquet général a requis que le droit en vigueur jusqu’au 31 décembre 2017 soit appliqué, le nouveau droit n’étant pas plus clément. Il a plaidé pour le prononcé d’une peine privative de liberté, la quotité à prononcer n’étant pas compatible avec un travail d’intérêt général de l’ancien droit et une peine pécuniaire n’ayant pas de sens. Partant d’une faute moyennement grave pour tous les faits, respectivement de légère à moyenne pour les violations de domicile, le Parquet général a requis une peine de 180 unités pénales pour le brigandage, une aggravation de 30 unités pour le vol, de 5 unités pour les dommages à la propriété et de 25 unités pour les violations de domicile, soit une peine de 240 unités pénales ou huit mois, sans sursis, vu le pronostic défavorable. Selon le Parquet général, la peine doit être complémentaire à deux jugements neuchâtelois des 22 janvier et 20 juin 2016. 18.2 Au cours de sa plaidoirie en appel, Me B.________ a exposé que la peine prononcée en première instance avait été acceptée par A.________. Il a ajouté que si, contre toute attente, la Cour suivait le Parquet général, la peine plaidée par ce dernier n’appelait pas de commentaires particuliers. 19. Genre de peine 19.1 S’agissant des généralités sur la manière de déterminer le genre de peine, il y a lieu de se référer aux motifs du premier jugement (D. 484). 19.2 En l’espèce, il convient de relever que A.________ a déjà été condamné à de multiples reprises pour une longue série d’infractions. Il a déjà été condamné à des peines pécuniaires et de travail d’intérêt général qui sont de toute évidence restées sans effet et dont certaines n’ont même pas pu être exécutées (voir D. 279-287). Il y a donc lieu de prononcer une peine privative de liberté pour toutes les infractions qui sont des crimes et des délits, ceci afin de garantir l’exercice efficace du droit de punir de l’Etat. Il est rappelé dans ce contexte que l’ancien art. 41 CP (interdisant en principe les peine privatives de liberté inférieures à six mois) ne s’appliquait pas lorsque différentes infractions considérées individuellement appelaient chacune, au regard de la faute du prévenu, une peine inférieure à 180 unités journalières, mais que le prononcé d’une peine pécuniaire ne paraissait pas opportun et que la peine d’ensemble à faire exécuter en une fois pour toutes ces infractions s’élevait à plus 19 de 180 unités journalières (arrêt du Tribunal fédéral 6B_466/2013 du 25 juillet 2013 consid. 2.3.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1246/2015 du 9 mars 2016 consid. 1.2.2). 20. Cadre légal, concours 20.1 En l’espèce, la peine minimale est déterminée par le brigandage, à savoir 180 unités pénales. Vu le concours, la peine minimale est de 181 unités pénales et le maximum doit en principe rester dans le cadre de la peine maximale prévue pour le brigandage, sauf cas exceptionnel (ATF 136 IV 55 consid. 5.8). 21. Eléments relatifs aux actes 21.1 S’agissant des éléments relatifs aux actes, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance pour les infractions ne devant pas être revues par la 2e Chambre pénale (D. 485-486). 21.2 Pour ce qui est du brigandage, il sied de considérer que le mode d’exécution de l’infraction n’était pas particulièrement raffiné. A.________ a certes frappé D.________, mais ce dernier n’a pas été blessé, si bien que l’infraction n’apparaît pas comme étant particulièrement répréhensible en comparaison avec d’autres modes d’exécution. Le préjudice matériel causé a somme toute été assez limité. L’intensité de la volonté délictueuse doit être qualifiée de plutôt faible. Il sied en outre de relever qu’il ne s’agit pas d’un acte rentrant dans le schéma habituel de la délinquance de A.________ et qu’il ne peut donc pas être exclu que l’impulsion visant à commettre le méfait soit venue de l’autre auteur. 22. Qualification de la faute liée à l’acte (Tatverschulden) 22.1 Sur la base de tout ce qui précède, la 2e Chambre pénale qualifie la faute de A.________ de légère pour tous les crimes et délits faisant l’objet d’un verdict de culpabilité. 23. Eléments relatifs à l’auteur 23.1 Concernant les éléments relatifs à l’auteur, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 486), à l’exception de ce qui concerne le comportement en procédure. Ce dernier n’apparaît en effet pas comme étant particulièrement bon, même si A.________ a reconnu certains faits. 23.2 Les antécédents de A.________ sont très nombreux, même s’ils ne sont pas particulièrement lourds pris individuellement. 23.3 Lorsque plusieurs infractions sont punies d’une peine d’ensemble, le Tribunal fédéral préconise de prendre en compte les éléments relatifs à l’auteur de manière globale et non pour les peines individuelles à fixer pour chaque infraction. C’est donc après avoir déterminé la peine de base pour l’infraction la plus grave à l’aide des éléments relatifs à l’acte et après avoir procédé aux aggravations nécessaires que le juge doit déterminer l’influence des éléments relatifs à l’auteur sur la quotité de la peine d’ensemble (arrêt 6B_466/2013 du 25 juillet 2013 consid. 2.3.2). 20 23.4 Pris dans leur ensemble, les éléments relatifs à l’auteur sont défavorables et justifient une augmentation légère à moyenne de la peine. 24. Fixation de la quotité de la peine dans le cas particulier 24.1 Au moment de fixer une quotité de peine concrète, la Cour suprême a pour pratique de se référer aux recommandations de l’Association des juges et procureurs bernois quant à la mesure de la peine (dans leur teneur actuelle, disponibles sur le site internet http://www.justice.be.ch), si elles contiennent une proposition pour l’infraction à punir ou si elles comportent un état de fait de référence comparable à celui de l’affaire à juger. Ces recommandations ne lient aucunement le juge, mais elles sont un moyen d’assurer autant que possible l’égalité de traitement. 24.2 En l’espèce, les recommandations ne contiennent ni état de fait de référence ni proposition pour l’infraction de brigandage qui servira à la fixation de la peine de base. En l’espèce, vu la quotité minimale relativement élevée prévue par la loi et la faute considérée comme légère, il convient d’en rester à la peine minimale de 180 unités pénales (selon l’ancien droit). 24.3 S’agissant du seul vol commis comme crime, les recommandations préconisent une quotité de 90 unités pénales pour l’état de fait de référence suivant : Dans la nuit, l’auteur entre par effraction dans un magasin vide et isolé et dérobe un montant de CHF 10'000.00. Lors des faits, des dommages matériels moyennement importants ont été causés (pas de plainte pénale pour 144 CP). Cette quotité semble légèrement trop élevée, compte tenu du mode d’exécution et du montant du butin. Une quotité de 60 unités pénales telle que retenue en première instance semble correcte. En vertu du principe de l’aggravation, cette quotité sera ramenée à 40 unités pénales. 24.4 S’agissant finalement des violations de domicile, les recommandations préconisent une quotité de 15 unités pénales pour l’état de fait de référence suivant : L’auteur viole une interdiction d’entrer signifiée par écrit. En l’espèce, cette quotité est correcte vu qu’il s’agit la plupart du temps du mode d’exécution choisi par A.________. A deux reprises, il s’est également introduit non dans des magasins, mais dans des locaux privés (ch. I.2.1 et I.5 AA). En l’espèce, il ne saurait être question de simplement multiplier la quotité recommandée par le nombre d’infractions commises qui reproduisent presque toutes le même mode d’exécution, afin de ne pas faire augmenter la peine de manière trop importante, sans lien avec la culpabilité réelle de A.________. Il convient au contraire de fixer une quotité globale de 90 unités pénales pour toutes les violations de domicile, quotité ramenée à 60 jours en vertu du principe d’aggravation. 24.5 En matière de concours réel rétrospectif, l’art. 49 al. 2 CP dit que si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions 21 avaient fait l’objet d’un seul jugement. La condamnation à une peine complémentaire n’est toutefois possible que si les sanctions sont du même genre (ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1). 24.5.1 Pour déterminer si et dans quelle mesure (c’est-à-dire entièrement ou partiellement) le juge doit prononcer une peine complémentaire, il convient de se reporter au premier jugement, soit à la date de la première condamnation rendue lors de la première procédure. S’il s’avère que l’infraction dont le deuxième juge a à connaître a été commise après la date de la première condamnation, elle doit être punie d’une peine qui n’est pas complémentaire, même si le premier jugement est entré en force après la commission de l’infraction à juger dans la deuxième procédure. Pour fixer, respectivement mesurer la peine complémentaire, l’entrée en force du jugement de la première procédure est en revanche décisive (ATF 138 IV 113 consid. 3.4.2). 24.5.2 Le prononcé d’une peine complémentaire n’autorise pas une nouvelle évaluation de la peine de base entrée en force qui lie le juge en ce qui concerne son genre, sa durée et ses modalités d’exécution. Le pouvoir d’appréciation du juge se limite à procéder à une aggravation entre la peine de base entrée en force et la peine pour la ou les nouvelles infractions à juger (ATF 142 IV 265 consid. 2.4.2). D’un point de vue méthodologique, le juge doit tout d’abord déterminer si c’est dans le cadre de la peine de base entrée en force ou dans la nouvelle procédure que l’infraction la plus grave, à savoir celle pour laquelle la commination légale est la plus élevée, est punie. Si l’infraction la plus grave a déjà été punie par la peine de base entrée en force, le juge doit aggraver cette dernière à l’aide de la ou des peines individuelles à prononcer pour la ou les nouvelles infractions. De la peine d’ensemble ainsi formée, il doit déduire la peine de base entrée en force, ce qui donnera la peine complémentaire. Si, au contraire, l’infraction la plus grave donne lieu à la peine individuelle ou d’ensemble dans la nouvelle procédure, cette dernière doit être aggravée à l’aide de la peine de base entrée en force. La réduction par aggravation de la peine de base entrée en force doit être déduite de la peine à prononcer pour la ou les nouvelles infractions (opération qui peut être réalisée en déduisant la peine de base entrée en force du total résultant de l’addition de la peine pour la ou les nouvelles infractions et de l’aggravation à l’aide de la peine de base entrée en force). Si la peine de base entrée en force et la peine pour les nouvelles infractions sont des peines d’ensemble, c’est-à-dire réprimant plusieurs infractions, le juge peut tenir compte des aggravations intervenues dans la fixation de ces peines d’ensemble en procédant à une réduction moins importante du fait de la nouvelle aggravation qui intervient au moment de fixer la quotité de la peine complémentaire (ATF 142 IV 265 consid. 2.4.4). 24.6 En l’espèce, la peine à prononcer ne peut être complémentaire qu’à des peines privatives de liberté. La peine à prononcer sera dès lors entièrement complémentaire aux peines privatives de liberté de 30 jours chacune prononcées les 22 janvier et 20 juin 2016 par le Ministère public neuchâtelois (D. 574, 602 et 604) à chaque fois pour une violation de domicile (les autres infractions punies par 22 les jugements susmentionnés étant des vols portant sur un élément patrimonial de faible valeur, à savoir des contraventions). 24.7 Vu ce qui précède, la peine privative de liberté complémentaire peut être déterminée ainsi : - peine de base pour brigandage (Réprimant l’infraction la plus grave dans la nouvelle procédure) 180 jours - aggravation pour vol +40 jours - aggravation pour violations de domicile +60 jours Total pour les nouvelles infractions à juger 280 jours - aggravation à l’aide de la peine de base entrée en force de 30 jours pour violation de domicile (jugement du 22 janvier 2016) +20 jours - aggravation à l’aide de la peine de base entrée en force de 30 jours pour violation de domicile (jugement du 20 juin 2016) +20 jours Total résultant de l’aggravation 320 jours - déduction des peines entrées en force déjà prononcées -60 jours Soit une peine complémentaire de 260 jours 24.8 La quotité ainsi obtenue doit encore être augmentée en raison des éléments relatifs à l’auteur défavorables. En l’espèce, une augmentation légère à moyenne se justifie (ch. 23.4 ci-dessus), si bien qu’une quotité supplémentaire de 40 jours semble appropriée, pour un total de 300 jours de peine privative de liberté. 24.9 Il sied encore de tenir compte de la très longue durée de la procédure qui n’est que très partiellement imputable à A.________. Entre l’acte d’accusation et le jugement de première instance se sont écoulés plus de 14 mois. La procédure d’appel a également été très longue, à savoir 15 mois entre la déclaration d’appel et le jugement. Il convient, pour tenir compte de la violation du principe de célérité, de déduire de 30 jours pour chacune des deux instances, à savoir 60 jours au total. 24.10 En définitive, la quotité à prononcer est de 240 jours de peine privative de liberté, conformément aux conclusions du Ministère public. La défense n’a pas fait de commentaires sur cette quotité préconisée par le Parquet général. 25. Sursis 25.1 En l’espèce, le premier juge a considéré à raison que les conditions du sursis n’étaient pas données (D. 487). La peine à prononcer est dès lors ferme et il n’y a pas lieu de prévoir de peine additionnelle. 26. Imputation de la détention avant jugement 26.1 La détention avant jugement (arrestations provisoires) subie par A.________, à savoir au total 5 jours (D. 304), peut être imputée sur la peine prononcée (art. 51 CP). 23 VII. Action civile 27. Entrée en force 27.1 Les dispositions du premier jugement concernant l’aspect civil de la procédure sont entrées en force. Par rapport aux conclusions de la défense (D. 640), il n’y a donc plus de possibilité de rejeter les prétentions civiles. VIII. Frais 28. Règles applicables 28.1 Les règles en matière de répartition des frais ont été exposées dans les motifs de première instance et la 2e Chambre pénale y renvoie (D. 490). 28.2 Pour la deuxième instance, les frais de la procédure sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé (art. 428 al. 1 CPP). Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises (arrêt du Tribunal fédéral 6B_438/2013 du 18 juillet 2013 consid. 2.4 et la référence citée ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1046/2013 du 14 mai 2014 consid. 3.3). 29. Première instance 29.1 Les frais de procédure de première instance ont été fixés à CHF 8'950.00 (rémunération du mandat d’office non comprise). Vu l’issue de la procédure, la répartition proposée par le Parquet général (25 % à la charge du canton de Berne, soit CHF 2'237.50, et 75 %, soit CHF 6'712.50, à la charge de A.________) est correcte et tient compte de manière équitable des acquittements prononcés. 30. Deuxième instance 30.1 Les frais de procédure de deuxième instance sont fixés à CHF 3'000.00 en vertu de l’art. 24 let. a du décret concernant les frais de procédure et les émoluments administratifs des autorités judiciaires et du Ministère public (DFP ; RSB 161.12) qui prévoit une fourchette de CHF 100.00 à CHF 5'000.00 pour les procédures jugées en première instance par un juge unique Les frais fixés comprennent l’émolument de CHF 300.00 (D. 639) pour la participation du Parquet général à la procédure d’appel (art. 21 let. a DFP). 30.2 Vu l’issue de la procédure d’appel, les frais de deuxième instance doivent être mis intégralement à la charge de A.________. 24 IX. Indemnité en faveur de A.________ 31. Indemnité pour les frais de défense et autres indemnités 31.1 Le prévenu défendu d’office qui est acquitté en partie n’a en principe pas à assumer, dans cette mesure, les frais imputables à la défense d’office et ne saurait dès lors prétendre à une indemnité pour frais de défense (ATF 138 IV 205 consid. 1). Dans ces cas de figure, la rémunération du ou de la mandataire d’office est régie par le seul art. 135 CPP (ATF 139 IV 261 consid. 2.2.2), ce qui signifie que les dispositions cantonales en matière de rétributions des mandats d’office s’appliquent (art. 135 al. 1 CPP ; ATF 139 IV 261 consid. 2.2.4). Il n’y a donc pas lieu d’allouer d’indemnité à A.________ pour ses dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure pour les faits ayant donné lieu à un acquittement. L’allocation d’une autre indemnité ne se justifie pas non plus, étant donné que la détention avant jugement peut être intégralement imputée sur la peine prononcée. La rémunération du mandat d'office de Me B.________ sera réglée ci-après (ch. X). X. Rémunération du mandataire d'office 32. Règles applicables et jurisprudence 32.1 Selon l’art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d’office est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton du for du procès. Dans la fixation de la rémunération, les autorités cantonales jouissent d’un large pouvoir d’appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_951/2013 du 27 mars 2014 consid. 4.2). Il est admis de façon générale que le juge est en mesure de se rendre compte de la nature et de l’ampleur des opérations que le procès a nécessitées ; il n’est tenu de motiver sa décision de manière détaillée que s’il s’écarte du barème-cadre, de la note d’honoraires produite ou s’il alloue une indemnité inférieure au montant habituel, en dépit d’une pratique bien définie (ATF 139 V 496 consid. 5.1). 32.2 L’art. 42 al. 1 de la loi sur les avocats et les avocates (LA ; RSB 168.11) précise que le canton verse aux avocats et aux avocates commis d'office une rémunération équitable calculée en fonction du temps requis et n'excédant pas les honoraires fixés selon le tarif applicable au remboursement des dépens (art. 41 LA). L’importance et la complexité du litige peuvent être prises en compte dans la détermination du temps requis (art. 41 al. 3 et 42 al. 1 LA). La rémunération s’effectue sur une base horaire (art. 42 al. 4 LA), le montant étant actuellement fixé à CHF 200.00 (art. 1 de l’ordonnance sur la rémunération des avocats et avocates commis d'office, ORA ; RSB 168.711). 32.3 La circulaire no 15 de la Cour suprême du 25 novembre 2016 sur la rémunération des avocats et des avocates d’office (disponible sur le site internet http://www.justice.be.ch) décrit avec davantage de détails quelles sont les activités qui sont susceptibles d’être rémunérées. Il convient en particulier de relever que les temps de déplacement ne sont susceptibles d’être indemnisés comme temps de 25 travail que s’ils sont effectivement consacrés aux tâches du ou de la mandataire dans l’affaire à juger (par exemple lors d’un voyage en train), ce qui doit être explicité clairement sur la note d’honoraires. Dans le cas contraire, les temps de trajet sont indemnisés conformément à l’art. 10 de l'ordonnance sur le tarif applicable au remboursement des dépens (ORD ; RSB 168.811), ce dernier s’appliquant en vertu du renvoi de l’art. 42 al. 1 LA. La circulaire prévoit il n'y a pas lieu d'accorder de supplément au sens de l'art. 10 ORD pour des déplacements d'une durée inférieure à une heure. Dans ce cas, il doit être tenu compte du temps requis pour le déplacement aller et retour dans le cadre de temps consacré à l'audience ou aux auditions, par exemple en arrondissant la durée rémunérée au quart d’heure supérieur. Pour les autres voyages, il convient de procéder à une gradation en fonction de la durée totale du déplacement aller et retour et de prendre en considération les montants suivants : CHF 75.00 pour un temps de voyage à partir d'une heure ; CHF 150.00 pour un temps de voyage à partir de deux heures ; CHF 225.00 pour un temps de voyage à partir de trois heures ; CHF 300.00 pour un temps de voyage à partir de quatre heures. 32.4 Une certaine réserve s’impose quant au temps consacré aux démarches à but social accomplies en faveur du prévenu, car on ne saurait perdre de vue que le rôle de l’avocat ou de l’avocate est avant tout de représenter le prévenu en justice et, partant, de s’employer principalement à défendre ses intérêts dans le cadre de la procédure. 32.5 En principe, seules les démarches qui sont en relation immédiate avec les opérations nécessaires au mandat d'assistance de la partie plaignante doivent être prises en considération, telles que les actes accomplis pour l'octroi de l'assistance judiciaire, la documentation des prétentions civiles, ainsi que la participation aux auditions de la partie plaignante, à l'audition finale et aux débats. 32.6 Lorsque le prévenu est condamné à supporter en tout ou en partie les frais de procédure, il est tenu de rembourser, dans cette mesure et dès que sa situation financière le permet, au canton de Berne la rémunération de la défense d'office et au défenseur la différence entre sa rémunération en tant que défenseur désigné et les honoraires qu’il aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP). La prétention du canton de Berne se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force. 32.7 Lorsque le prévenu est acquitté en partie ou lorsqu’il obtient partiellement gain de cause en appel et qu’il n’est pas condamné aux frais, il n’est pas tenu de rembourser, dans cette mesure, au canton de Berne la rémunération de la défense d'office (art. 135 al. 4 let. a a contrario CPP). Dans ce cas et dans la même mesure, le défenseur d’office n’a pas non plus le droit de réclamer au prévenu la différence entre sa rémunération en tant que défenseur désigné et les honoraires qu’il aurait touchés comme défenseur privé (ATF 139 IV 261 consid. 2.2.3). 26 33. Première instance 33.1 Selon sa pratique, la 2e Chambre pénale ne modifie pas la fixation des honoraires effectuée en première instance, sauf si le sort de l'affaire au fond est modifié ou en cas d’erreur de calcul manifeste. 33.2 En l’espèce, la rémunération du mandat d’office de Me B.________ pour la première instance n’a pas été contestée et il n’y a donc pas lieu de la modifier. Comme Me B.________ n’a pas indiqué le montant de ses honoraires selon l’ORD sur sa note d’honoraires (D. 414), il n’y pas lieu de les fixer, selon la pratique constante de la 2e Chambre pénale. L’obligation de remboursement de la rémunération de Me B.________ au canton de Berne par A.________ est fixée dans la même proportion que pour les frais mis à sa charge, à savoir 75 %. 34. Deuxième instance 34.1 La note d’honoraires de Me B.________ du 25 avril 2018 (D. 641) n’appelle aucune remarque de la Cour et peut être approuvée telle quelle. A.________ a l’obligation de rembourser l’intégralité de cette rémunération, vu que les frais de la procédure d’appel sont entièrement à sa charge. Comme pour la première instance, il n’y a pas lieu de fixer les honoraires de Me B.________ selon l’ORD, étant donné qu’il y a renoncé. XI. Ordonnances 35. Effacement du profil ADN et des données signalétiques biométriques 35.1 L’effacement du profil ADN et des données signalétiques biométriques prélevés sur la personne de A.________, répertoriés sous le no AM.________, se fera selon la réglementation de la loi fédérale sur l'utilisation de profils d'ADN dans les procédures pénales et sur l'identification de personnes inconnues ou disparues (Loi sur les profils d'ADN ; RS 363), ainsi que de l’ordonnance sur le traitement des données signalétiques biométriques (RS 361.3). 35.2 Il est renvoyé au dispositif pour les détails. 27 Dispositif La 2e Chambre pénale : A. constate que le jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland du 21 septembre 2016 est entré en force de chose jugée dans la mesure où le tribunal a I. libéré A.________, des préventions de : 1. vol par métier, subsidiairement vol, dommage à la propriété et violation de domicile, prétendument commis le 5 août 2014, au Q.________ à Neuchâtel, au préjudice de H.________ (ch. I.2.2. AA) ; 2. vol par métier, subsidiairement vol, dommages à la propriété et violation de domicile, prétendument commis un jour entre le 10 janvier 2015 et le 17 janvier 2015, à la S.________ à Moutier, au préjudice de AK.________ (ch. I.2.3. AA) ; 3. tentative de vol, prétendument commise le 8 août 2014, au AD.________ à Bienne, au préjudice de AC.________ (ch. I.5. AA) ; 4. dommages à la propriété, prétendument commis le 24 mai 2014, à la AH.________ à Bévilard, au préjudice de K.________ SA (ch. I.7. AA) ; II. reconnu A.________ coupable de : 1. vol, commis entre le 21 juin 2014 et le 22 juin 2014, au O.________ à Bienne, au préjudice de l’animation jeunesse de L.________ (ch. I.2.1 AA) ; 2. vol portant sur un élément patrimonial de faible valeur, infraction commise à réitérées reprises : 2.1. le 25 février 2014, à la Rue T.________ à Bienne, au préjudice d’U.________ SA (ch. I.3. AA) ; 2.2. le 21 février 2014, à la place W.________ à Bienne, au préjudice de V.________ SA (ch. I.4.1. AA) ; 2.3. le 31 mars 2014, à la X.________ à Malleray, au préjudice de Y.________ SA (ch. I.4.2. AA) ; 28 2.4. le 15 mai 2014, à la AL.________ à Bienne, au préjudice de Y.________ SA (ch. I.4.3. AA) ; 2.5. le 27 octobre 2014, à la Z.________ à Neuchâtel, au préjudice de AA.________ SA (ch. I.4.4. AA) ; 2.6. le 25 novembre 2014, à la AB.________ à Bienne, au préjudice de AA.________ SA (ch. I.4.5. AA) ; 2.7. le 23 octobre 2014, à la AE.________ à Moutier, au préjudice de AF.________ Centre AA.________, AG.________ SA (ch. I.6. AA) ; 3. dommages à la propriété portant sur un dommage de moindre importance, commis entre le 21 juin 2014 et le 22 juin 2014, au O.________ à Bienne, au préjudice de L.________ (ch. I.2.1. AA) ; 4. violations de domicile commises : 4.1. le 21 février 2014, à la place W.________ à Bienne, au préjudice de V.________ SA (ch. I.4.1. AA) ; 4.2. le 25 février 2014, à la Rue T.________ à Bienne, au préjudice d’U.________ SA (ch. I.3. AA) ; 4.3. le 31 mars 2014, à la X.________ à Malleray, au préjudice de Y.________ SA (ch. I.4.2. AA) ; 4.4. le 15 mai 2014, à la AL.________ à Bienne, au préjudice de Y.________ SA (ch. I.4.3. AA) ; 4.5. entre le 21 juin 2014 et le 22 juin 2014, au O.________ à Bienne, au préjudice de L.________ (ch. I.2.1. AA) ; 4.6. le 8 août 2014, au AD.________ à Bienne, au préjudice de AC.________ (ch. I.5. AA) ; 4.7. le 27 octobre 2014, à la Z.________ à Neuchâtel, au préjudice de AA.________ SA (ch. I.4.4. AA) ; 4.8. le 25 novembre 2014 à la AB.________ à Bienne, au préjudice de AA.________ SA (ch. I.4.5. AA) ; 5. contravention à la LStup, commise à réitérées reprises entre le 25 février 2014 et le 23 novembre 2014 à Bienne, Bévilard, Moutier et en tout autre lieu, par fait d’avoir occasionnellement consommé de la marijuana et du haschich ainsi que très occasionnellement de la cocaïne et de l’héroïne (ch. I.8. AA) ; 29 III. condamné A.________ à un travail d'intérêt général contraventionnel de 60 heures ; en cas de non-exécution du travail d'intérêt général malgré un avertissement, l’amende a été fixée à CHF 1'500.00 ; en cas de non-paiement fautif de l’amende, la peine privative de liberté de substitution a été fixée à 15 jours ; IV. sur le plan civil : 1. pris et donné acte du fait que la partie plaignante demandeur au civil D.________ a retiré son action civile avant la clôture des débats, la voie civile restant ouverte (art. 122 al. 4 CPP) ; 2. renvoyé la partie plaignante demanderesse au pénal et au civil K.________ SA à agir par la voie civile, vu l'acquittement du prévenu (art. 126 al. 2 lettre d CPP) ; 3. renvoyé la partie plaignante demanderesse au civil L.________ à agir par la voie civile, vu ses conclusions insuffisamment motivées (art. 126 al. 2 lettre b CPP) ; 4. renvoyé la partie plaignante demanderesse au civil G.________ à agir par la voie civile, vu ses conclusions insuffisamment motivées (art. 126 al. 2 lettre b CPP) ; 5. renvoyé la partie plaignante demanderesse au pénal et civil H.________ à agir par la voie civile, vu l'acquittement du prévenu et vu que l'état de fait est insuffisamment établi pour juger les conclusions civiles (art. 126 al. 2 lettre d CPP) ; 6. renvoyé la partie plaignante demanderesse au civil J.________ à agir par la voie civile, vu l'acquittement du prévenu et vu que l'état de fait est insuffisamment établi pour juger les conclusions civiles (art. 126 al. 2 lettre d CPP) ; 7. dit que le jugement de l’action civile n'a pas engendré de frais particuliers ; 30 B. pour le surplus I. reconnaît A.________ coupable de de brigandage, infraction commise le 25 février 2014, à Bienne, au préjudice d’D.________ (ch. I.1 AA) ; partant, et en application des art. 47, 49 al. 1 et 2, 139 ch. 1, 144 al. 1, 172ter, 186 CP, 40, 51, 107, 140 ch. 1 aCP, 19a ch. 1 LStup, 423 al. 1, 426 al. 1 et 428 al. 1 CPP, II. condamne A.________ à une peine privative de liberté de 240 jours, en tant que peine complémentaire à celle prononcée par jugements du Ministère public / Parquet général - Greffe Neuchâtel des 22 janvier 2016 et 20 juin 2016 ; la détention avant jugement est imputée à raison de 5 jours sur la peine privative de liberté prononcée ; III. 1. met les frais de la procédure de première instance sur le plan pénal, fixés à CHF 8'950.00 (rémunération du mandat d’office non comprise) : 1.1. partiellement, à savoir à concurrence de CHF 2'237.50, à la charge du canton de Berne ; 1.2. partiellement, à savoir à concurrence de CHF 6'712.50, à la charge de A.________ ; 2. met les frais de la procédure de deuxième instance sur le plan pénal, fixés à CHF 3'000.00 (rémunération du mandat d’office non comprise) à la charge de A.________ ; 31 IV. 1. fixe comme suit la rémunération du mandat d'office de Me B.________, défenseur d'office de A.________, et ses honoraires en tant que mandataire privé : 1.1. pour la première instance : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 10.00 200.00 CHF 2'000.00 Débours soumis à la TVA CHF 150.00 TVA 8.0% de CHF 2'150.00 CHF 172.00 Débours non soumis à la TVA CHF 0.00 Total à verser par le canton de Berne CHF 2'322.00 Part à rembourser par le prévenu 75 % CHF 1'741.50 Part qui ne doit pas être remboursée 25 % CHF 580.50 1.2. pour la deuxième instance : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 6.00 200.00 CHF 1'200.00 Supplément en cas de voyage CHF 150.00 Débours soumis à la TVA CHF 50.00 TVA 7.7% de CHF 1'400.00 CHF 107.80 Total à verser par le canton de Berne CHF 1'507.80 Part à rembourser par le prévenu 100 % CHF 1'507.80 Part qui ne doit pas être remboursée 0 % CHF 0.00 dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser, pour les deux instances, dans la mesure indiquée ci-dessus, d'une part au canton de Berne la rémunération allouée pour sa défense d'office, d'autre part, à Me B.________ la différence entre cette rémunération et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP) ; V. ordonne l’effacement du profil d’ADN et des données signalétiques biométriques prélevés sur la personne de A.________, répertoriés sous le numéro PCN AM.________, 20 ans après la libération de la peine privative de liberté, l’approbation de l’autorité judiciaire compétente devant préalablement être requise (art. 16 al. 4 et 17 al. 1 de la loi sur les profils d’ADN ; art. 17 al. 4 et 19 al. 1 de l’ordonnance sur le traitement des données signalétiques biométriques). 32 Le présent jugement est à notifier : - à A.________, par Me B.________ - au C.________ - à D.________ Le présent jugement est à notifier en extrait : - à K.________ SA - à L.________ - à G.________ - à H.________ - à M.________ - à J.________ Le présent jugement est à communiquer : - au Service de coordination chargé du casier judiciaire, dès l’échéance du délai de recours contre le présent jugement, si aucun recours n’est interjeté - à la Section de la probation et de l’exécution des sanctions pénales, dès l’échéance du délai de recours contre le présent jugement, si aucun recours n’est interjeté - au Tribunal régional Jura bernois-Seeland Berne, le 25 avril 2018 Au nom de la 2e Chambre pénale (Expédition le 28 juin 2018) Le Président e.r. : Niklaus, Juge d'appel La Greffière : Saïd Voies de recours : Dans les 30 jours dès sa notification écrite, le présent jugement peut faire l’objet d’un recours en matière pénale au Tribunal fédéral au sens des art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110). Les motifs du recours sont mentionnés aux art. 95 ss LTF. Le recours en matière pénale, motivé par écrit et signé, doit respecter les conditions de forme prescrites à l’art. 42 LTF et être adressé au Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14). La qualité pour recourir en matière pénale est régie par l’art. 81 LTF. Voies de recours concernant la rémunération du mandat d'office : Dans les 10 jours dès la notification du présent jugement, la rémunération du mandat d'office en procédure d’appel peut faire l’objet d’un recours à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Le recours motivé par écrit et signé doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, Pretorio, Viale Stefano Franscini 3, 6500 Bellinzona (art. 135 al. 3 let. b CPP). 33 Liste des abréviations générales utilisées : al. = alinéa(s) art. = article(s) ATF = arrêt du Tribunal fédéral suisse (publication officielle) ch. = chiffre(s) éd. = édition let. = lettre(s) no(s) = numéro(s) ou note(s) op. cit. = ouvrage déjà cité p. = page(s) RS = recueil systématique du droit fédéral RSB = recueil systématique des lois bernoises s. = et suivant(e) ss = et suivant(e)s 34