. 42.2 En application de l’art. 3 ch. 1 de l’ordonnance réglant la communication des décisions pénales prises par les autorités cantonales (RS 312.3), le présent jugement doit être communiqué au Secrétariat d’Etat aux migrations. 42.3 Selon l’art. 28 al. 3 LStup, le présent jugement doit également être communiqué à l’Office fédéral de la police. Il sera également transmis au Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent en vertu de l’art. 29a al. 1 de la loi sur le blanchiment d’argent (RS 955.0). 34 Dispositif La 2e Chambre pénale :