37. Première instance 37.1 Selon sa pratique, la 2e Chambre pénale ne modifie en principe pas la fixation des honoraires effectuée en première instance, sauf si le sort de l'affaire au fond est modifié ou en cas d’erreur de calcul manifeste. 37.2 En l’espèce, la rémunération du mandat d’office en première instance est très élevée compte tenu du temps requis pour le traitement de l’affaire et de l’importance toute relative du dossier de la cause. La disproportion n’est toutefois pas manifeste au point que la 2e Chambre pénale doive intervenir d’office (arrêt du