Contrairement à ce qui a été le cas en première instance, cette peine réprime également l’infraction à la loi sur les étrangers. Cette modification ne constitue pas une reformatio in peius prohibée, vu que la peine privative de liberté d’ensemble n’est pas aggravée (voir ch. 22.3). Par rapport à la peine voulue par la défense (ch. 19.1), cette peine s’explique par la confirmation des divers verdicts de culpabilité (partiellement) attaqués en appel.