Dans ce contexte, il convient dès lors d’augmenter de six mois la peine proposée par le tableau susmentionné et de la porter à 29 mois de privation de liberté. 27.4 Pour le blanchiment d’argent qualifié, il convient, en tenant compte de la faute légère de prévoir une quotité de l’ordre de cinq mois, ainsi que la première instance l’a relevé à juste titre (D. 782). Pour tenir compte du principe de l’aggravation, cette peine est ramenée à une quotité de trois mois et demi. 27.5 S’agissant du recel, les recommandations prévoient une quotité de dix unités pénales pour l’état de fait de référence suivant :