Lors de sa mise en détention il n’a en effet ni dû faire de véritable sevrage ni prendre une thérapie de substitution (D. 578), ce qui indique une consommation occasionnelle. 26.3 L’élément qui est très défavorable à A.________, c’est la présence d’antécédents, en particulier en Suisse. Il sied de relever qu’il s’est déjà trouvé en détention en Suisse et qu’il a recommencé son activité délictueuse un peu plus de deux ans après avoir été libéré conditionnellement le 9 août 2012 (D. 821). 26.4 La collaboration en procédure n’a certes pas été bonne et A.________ n’a guère exprimé de remords vraiment convaincants.