Néanmoins, il sied de préciser que ce choix d’un genre de peine différent pour l’une des infractions n’est possible que s’il ne conduit pas à une reformatio in peius, ce qu’il conviendra de vérifier au terme de la fixation de la quotité de la peine (voir ch. 27.9). 22.4 Il convient de rappeler, comme l’a fait la première instance (D. 783) que selon l’art. 305bis al. 2 CP, si une peine privative de liberté est prononcée pour blanchiment d’argent, le prononcé d’une peine pécuniaire cumulative est obligatoire.