Ces peines sont de toute évidence restées sans effet, si bien que l’exercice efficace du droit de punir de l’Etat réclame le prononcé d’une peine privative pour ces infractions. S’agissant de l’infraction à la LEtr, la Cour est d’avis qu’elle peut, pour les mêmes raisons, aussi être punie d’une peine privative de liberté. Néanmoins, il sied de préciser que ce choix d’un genre de peine différent pour l’une des infractions n’est possible que s’il ne conduit pas à une reformatio in peius, ce qu’il conviendra de vérifier au terme de la fixation de la quotité de la peine (voir ch. 27.9). 22.4